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24/12/2020 | FRANCE | N°445768

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 24 décembre 2020, 445768


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse que lui soit attribuée la note de 15,75/20 à l'épreuve d'étude de cas du concours, au titre de l'année 2020, de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, que son rang de classement soit révisé et que son admissibilité au concours soit prononcée.

Par une ordonnance n° 2004613 du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint

au recteur de l'académie de Toulouse d'attribuer à Mme A... la note de 15,75...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse que lui soit attribuée la note de 15,75/20 à l'épreuve d'étude de cas du concours, au titre de l'année 2020, de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, que son rang de classement soit révisé et que son admissibilité au concours soit prononcée.

Par une ordonnance n° 2004613 du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au recteur de l'académie de Toulouse d'attribuer à Mme A... la note de 15,75/20 à l'épreuve d'étude de cas de ce concours et rejeté le surplus de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a fait droit à la demande de Mme A... ;

2°) de rejeter la demande de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que Mme A... s'est présentée au concours interne de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieur et a passé, le 10 juillet 2020, l'unique épreuve écrite de ce concours qui consistait en une étude de cas. Par une décision publiée le 23 juillet 2020, le jury du concours lui a attribué la note de 12,75/20 et l'a déclarée non admissible. Mme A... a notamment demandé au tribunal administratif de Toulouse que lui soit attribuée la note de 15,75/20 qui figurait sur la copie qui lui avait été communiquée, que son rang de classement soit révisé et que son admissibilité au concours soit prononcée. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 octobre 2020 en tant que le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au recteur de l'académie de Toulouse d'attribuer à l'intéressée la note de 15,75/20.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. La note attribuée aux candidats par un jury de concours étant indissociable de la délibération par laquelle il proclame les résultats du concours, l'injonction faite par l'ordonnance attaquée au recteur de l'académie de Toulouse de modifier la note attribuée à Mme A... fait obstacle à l'exécution de cette délibération. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est ainsi fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à soutenir qu'en ordonnant au recteur de l'académie de Toulouse d'attribuer la note de 15,75/20 à Mme A..., alors que cette demande n'était pas recevable, le juge des référés a commis une erreur de droit et que son ordonnance, en tant qu'elle a fait partiellement droit à la demande de l'intéressée, doit être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'attribution d'une note de 15,75/20 à Mme A... à l'épreuve écrite du concours ferait obstacle à l'exécution de la décision du jury refusant son admission. C Par suite, la demande de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de lui attribuer cette note, qui doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas recevable.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 13 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 445768
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2020, n° 445768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:445768.20201224
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