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24/12/2020 | FRANCE | N°443456

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 24 décembre 2020, 443456


Vu la procédure suivante :

M. F... O... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Distroff.

Par un jugement n° 2002215 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 28 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations éle

ctorales du 15 mars 2020 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Mme I... AM..., M. C......

Vu la procédure suivante :

M. F... O... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Distroff.

Par un jugement n° 2002215 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 28 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 15 mars 2020 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Mme I... AM..., M. C... Z..., Mme M... D..., M. AD... AI..., Mme K... Q..., M. H... S..., Mme AH... AA..., M. AN... T..., Mme N... AJ..., M. A... U..., Mme R... AB..., M. H... AG..., Mme G... J..., M. AE... AK..., Mme V... AC..., M. Y... AL..., Mme W... AC..., Mme P... E... et M. B... X... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du scrutin organisé le 15 mars 2020 en vue du renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Distroff, la liste " Distroff ensemble ", conduite par Mme AM..., a obtenu 51,03 % des suffrages exprimés, soit quinze sièges au conseil municipal et deux sièges au conseil communautaire. La liste " Pour notre village ", conduite par M. O..., a obtenu 48,96 % des suffrages exprimés, soit quatre sièges au conseil municipal. M. O... relève appel du jugement du 31 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

2. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. Par suite la circonstance que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas donné suite au courrier du 13 juin 2020 par lequel le conseil de M. O... lui a demandé communication des mémoires en défense produits respectivement les 23 mai et 11 juin 2020 par Me L..., au nom de plusieurs conseillers municipaux élus, et par Mme AM..., est sans incidence sur la régularité du jugement. Par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que M. O... ou son conseil aient été, ainsi qu'ils l'allèguent, effectivement empêchés de prendre connaissance des mémoires en défense produits par les conseillers municipaux élus, le mémoire produit par Me L... le 23 mai 2020 ayant au contraire été communiqué par ses soins au conseil de M. O... le 6 juillet.

3. Il résulte de l'instruction que, lors de l'audience, le conseil des défenseurs a présenté des observations orales faisant état d'éléments de fait qui ont été pris en compte par le tribunal administratif dans son jugement. Ces éléments, tirés, d'une part, de ce que le " tweet " publié par le fils de M. AF..., maire sortant, le jour du scrutin aurait reçu une faible diffusion et, d'autre part, de ce que M. O... disposait d'un délai suffisant pour apporter une réponse au tract diffusé par l'association " Stop Knauf Illange ", n'ont fait que développer des éléments déjà présents dans le mémoire en réponse produit par les défenseurs et ne présentent en tout état de cause pas le caractère de griefs nouveaux soulevés à l'audience.

4. Il résulte de ce qui précède que M. O... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg aurait méconnu le caractère contradictoire et écrit de la procédure.

Sur la régularité des opérations électorales :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes du premier alinéa de son article L. 49 : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires ou autres documents ". Il résulte de l'instruction que deux tracts ont été diffusés les 11 et 13 mars 2020, le premier faisant état de ce que M. O... n'était pas opposé à l'implantation de la société Knauf à Illange et le second consistant en un droit de réponse du maire sortant sur différentes questions abordées durant la campagne. En premier lieu, eu égard à leur date de diffusion, ces tracts n'ont pas méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 49 du code électoral. Ils n'ont pas davantage méconnu les dispositions de son article L. 48-2 en ce que, d'une part, le tract diffusé le 11 mars permettait à M. O... d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le tract diffusé le 13 mars ait comporté des éléments nouveaux de polémique électorale. Le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral alors en vigueur : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ". Si M. O... soutient que, le jour du scrutin, le fils du maire sortant a publié un " tweet " appelant à voter pour la liste conduite par Mme AM..., il ne résulte pas de l'instruction que cette publication ait bénéficié d'une diffusion significative, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

7. En troisième lieu, le grief tiré de ce que la diffusion des tracts et la publication du " tweet " litigieux caractériseraient un climat de violence et d'intimidations ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, le grief tiré de l'irrégularité de la déclaration de candidature de M. Z... est soulevé pour la première fois en appel et est pour ce motif irrecevable.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. O... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Z... et les autres défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. Z... et des autres défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z..., premier défenseur dénommé, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... O..., à M. C... Z..., premier défenseur dénommé, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 443456
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2020, n° 443456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:443456.20201224
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