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24/12/2020 | FRANCE | N°442132

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 442132


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tumaraa (Polynésie française).

Par un jugement n° 2000225 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée les 23 juillet et 20 aout 2020 au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce ju

gement ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tumaraa (Polynésie française).

Par un jugement n° 2000225 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée les 23 juillet et 20 aout 2020 au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... et au cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulée, ayant eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Tumaraa (Polynésie française), la liste " Tumaraa To Tatou Oire " menée par M. C... B... a obtenu 1 176 voix, tandis que la liste " Tapura Amui " menée par M. A... E..., maire sortant, a obtenu 1 197 voix. M. B... fait appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

Sur le déroulement de la campagne électorale :

2. Le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dispose que : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. (...) ". En l'espèce, par la liste menée par le maire sortant d'un repas rassemblant les associations civiles, sportives et religieuses, organisé dans les locaux de la commune en vertu d'une convention conclue avec elle, mais non financé par celle-ci, ne peut, à supposer même que ce repas ait donné lieu, ainsi qu'il est allégué, à une présentation à ces associations des aides municipales dont elles étaient susceptibles de bénéficier, être regardée comme constitutive d'un élément de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens des dispositions précitées, pas plus que l'organisation traditionnelle d'un repas réunissant les membres du conseil municipal et les employés de la commune à l'occasion des festivités du nouvel an chinois.

3. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ni l'organisation de ces repas, ni l'intervention de l'épouse de M. D..., en sa qualité de sénatrice, lors de débats publics organisés par la liste " Tumaraa To Tatou Oire ", ni la circonstance, à la supposer établie, que le chef du service du développement rural aurait procédé à des offres d'aides publiques en matière agricole dans l'exercice de ses attributions, ne sauraient en l'espèce être regardées comme ayant constitué une forme de pression susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.

4. Enfin, l'organisation de transports au profit d'électeurs se rendant dans les bureaux de vote n'est pas de nature, en l'absence de toute preuve que des pressions auraient été exercées sur eux, à fausser la sincérité du scrutin. Il s'ensuit que la seule circonstance, à la supposer établie, que des électeurs aient bénéficié d'un tel service dans un véhicule appartenant à la commune et conduit par une employée municipale, fille d'un colistier de M. D..., ne démontre pas que des pressions auraient été exercées sur ces électeurs.

Sur la régularité des opérations électorales :

5. En premier lieu, si M. B... soutient que la liste électorale serait entachée d'erreurs et que des électeurs, dont il ne précise pas l'identité, auraient fait l'objet de radiations erronées, il n'apporte aucun élément susceptible de caractériser une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.

6. En deuxième lieu, M. B... se borne à invoquer l'irrégularité des votes par procuration au motif qu'ils auraient dû être centralisés par des agents municipaux et que des électeurs auraient été privés de la possibilité de voter par procuration. En l'absence de précisions suffisantes au soutien de ces allégations, le tribunal administratif a pu à bon droit écarter ce grief comme irrecevable.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : " Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Cette liste constitue la liste d'émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Si M. B... fait valoir que la liste d'émargement n'était pas disponible à l'ouverture du bureau de vote n° 1 et que les neuf ou dix premiers électeurs ont déposé leur bulletin de vote après avoir inscrit leur nom sur une feuille blanche, il n'est pas contesté que chacun de ces électeurs, dont l'identité a été dûment vérifiée, a signé la liste d'émargement dès qu'elle a été disponible. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 62-1.

8. En quatrième lieu, si M. B... soutient que les isoloirs et les sacs de poubelle du bureau de Fetuna ne permettaient pas de garantir le secret du vote, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, qui ne sont corroborées par aucune mention au procès-verbal des opérations de vote dans ce bureau. Par suite, ce grief ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de certains des griefs soulevés à l'appui de sa requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Tumaraa.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et aux autres conseillers municipaux de Tumaraa.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 442132
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2020, n° 442132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:442132.20201224
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