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24/12/2020 | FRANCE | N°436718

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 436718


Vu la procédure suivante:

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contribution sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la même année à raison d'une plus-value de cession de biens immobiliers. Par un jugement n° 1505086 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisatio

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Vu la procédure suivante:

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contribution sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la même année à raison d'une plus-value de cession de biens immobiliers. Par un jugement n° 1505086 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses.

Par un arrêt n° 18MA02567 du 15 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, remis à la charge de M. B..., en droits et pénalités, les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge, à hauteur des montants résultant de l'imposition au taux forfaitaire de la plus-value de cession des titres de la SARL Paradisio et des intérêts relatifs au paiement différé du prix de cession de ces parts, et rejeté le surplus des conclusions du ministre de l'action et des comptes publics.

Par un pourvoi, enregistré le 13 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Paradisio, dont M. B... est associé et gérant, celui-ci a fait d'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010. A la suite de ces contrôles, M. B... a été imposé, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, pour un montant global de 1 803 402 euros en droits et pénalités. Par un jugement du 8 février 2008, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. B... de l'ensemble des cotisations supplémentaires mises à sa charge. Par un arrêt en date du 15 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et remis à la charge de B... les cotisations supplémentaires d'impôt et de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 2009 correspondant à l'imposition au taux forfaitaire de la plus value de cession des titres de la SARL Paradisio ainsi que des intérêts relatifs au paiement différé du prix de cession de ces parts. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que M. B... soit imposé au titre de la perception, en tant qu'avantage occulte, d'une somme de 980 000 euros versée par la SARL Paradiso.

2. L'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives s'attache aux constatations de fait mentionnées dans les décisions et qui sont le support nécessaire du dispositif.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt devenu définitif du 15 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. B... du chef de fraude fiscale en constatant qu'il avait appréhendé la somme de 980 000 euros de revenus perçus fin 2009 sous couvert d'un faux contrat de prestation de service et dans le cadre d'un montage offshore. Ces constatations de fait, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, ont l'autorité de la chose jugée. En estimant que M. C... ne pouvait être regardé comme ayant appréhendé cette somme et en jugeant, par suite, que cette somme ne pouvait être regardée comme un avantage imposable entre ses mains, la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2019 est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la requête d'appel du ministre.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à M. A... B....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 436718
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2020, n° 436718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436718.20201224
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