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24/12/2020 | FRANCE | N°436046

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 436046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme G... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le maire d'Anglet a délivré à la société Roxim Management un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'édification d'un immeuble collectif et de deux maisons à usage d'habitation, l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel il lui a délivré un permis de construire modificatif, ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux

contre ces arrêtés et, d'autre part, l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme G... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le maire d'Anglet a délivré à la société Roxim Management un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'édification d'un immeuble collectif et de deux maisons à usage d'habitation, l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel il lui a délivré un permis de construire modificatif, ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux contre ces arrêtés et, d'autre part, l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le maire d'Anglet a délivré à M. E... D... un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'édification d'un immeuble collectif et d'une maison à usage d'habitation, l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel il lui a délivré un permis de construire modificatif, ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux contre ces arrêtés.

Par un jugement nos1600576, 1600663, 1700110 et 1700112 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions.

Par une décision n° 413955, 413961 du 28 décembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Roxim Management et M. D..., a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal.

Par un jugement nos1900028, 1900030 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de M. et Mme A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre 2019, 18 février 2020 et 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. et de Mme A..., à la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'anglet et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Roxim management et de M. E... D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de M. et Mme A..., a annulé, d'une part, les arrêtés du 15 octobre 2015 et du 25 juillet 2016 par lesquels le maire d'Anglet a délivré à la société Roxim Management un permis de construire et un permis modificatif en vue de l'édification d'un immeuble collectif comportant dix logements et de deux maisons à usage d'habitation et, d'autre part, les arrêtés du 4 décembre 2015 et du 25 juillet 2016 par lesquels le maire d'Anglet a délivré à M. E... D... un permis de construire et un permis modificatif en vue de l'édification d'un immeuble collectif comportant douze logements et d'une maison à usage d'habitation, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux contre ces arrêtés. Par une décision du 28 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal. Par un nouveau jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de M. et Mme A....

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation (...) ". Il résulte de ces dispositions que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat de la décision précédemment prise ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l'affaire.

3. Il ressort des mentions du jugement attaqué, statuant après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, qu'il a été rendu dans une formation comprenant un magistrat qui avait participé au délibéré du jugement du 7 juillet 2017, alors qu'il n'existait pas d'impossibilité structurelle, pour le tribunal administratif de Pau, de statuer sur l'affaire dans une formation de jugement ne comprenant pas ce magistrat. Dès lors, les dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ont été méconnues. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.

4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond.

5. En premier lieu, l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : " (...) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er octobre 2015, le maire d'Anglet a donné délégation à M. F... C..., adjoint au maire et signataire des arrêtés attaqués, pour l'application du droit des sols. Par un certificat du 24 décembre 2015, cette même autorité a attesté de l'affichage régulier de cet arrêté sur les panneaux extérieurs de la mairie du 1er octobre au 23 décembre 2015, ainsi que de la publication au recueil des actes administratifs de la commune du quatrième trimestre 2015. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait.

7. En deuxième lieu, l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ".

8. Si les requérants soutiennent que le projet de la société Roxim Management et celui de M. D..., situé sur un terrain contigu, sont identiques, que les plans de ces projets sont similaires, que les futures constructions seront desservies par la même voie d'accès, que le local à ordures ménagères, l'abri pour les boîtes aux lettres et la borne à incendie sont communs aux deux projets et que des permis de construire modificatifs, qui ont le même objet, ont été délivrés le même jour, ces circonstances, qui sont d'ordre technique, ne peuvent, à elles seules, caractériser l'existence d'un ensemble immobilier unique. Dès lors, les deux projets, présentés par des propriétaires différents, visant des constructions distinctes portées par des maîtres d'ouvrage différents, pouvaient faire l'objet de permis de construire distincts. Par suite, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'erreur de droit et les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été délivrés à la suite d'une manoeuvre frauduleuse.

9. En troisième lieu, l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

10. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire étaient accompagnées d'un document graphique permettant d'apprécier l'impact visuel du projet par rapport au secteur boisé situé en arrière-plan ainsi que le traitement et l'accès au terrain et faisant apparaître, quand cela était possible, les constructions avoisinantes. Eu égard à l'ensemble des documents produits à l'appui des demandes de permis et notamment à la notice de présentation détaillée qui leur a été jointe, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

11. En quatrième lieu, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; (...) ". Aux termes de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes : 1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; 2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ; 3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-20-1 du même code : " Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'oeuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation technique définie à l'article R. 111-20, (...) Cette attestation est établie sur un formulaire conforme des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 111-9 du même code applicable au présent litige : " Un décret en Conseil d'Etat détermine : (...) - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ; (...) ". L'article R. 111-20-2 du même code précise que : " Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment : - le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ; - la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ; - le coût annuel d'exploitation du système prévu. / Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la société Roxim Management comportait les attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie prévues par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme manque en fait.

13. En cinquième lieu, l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ". Aux termes de l'article R. 123-10-1 du même code, désormais repris à l'article R. 151-21, " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ".

14. Les projets autorisés par les arrêtés attaqués du 15 octobre 2015 et du 4 décembre 2015 comportent chacun plusieurs constructions, desservies par une voie commune. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire présentées par la société Roxim Management et M. D... étaient accompagnées de plans de division parcellaire, faisant apparaître respectivement trois lots et deux lots, à raison d'un lot par construction. Il en résulte que les projets autorisés par les arrêtés attaqués relèvent du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. Or, les demandes de permis de construire ne contenaient pas le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs, alors qu'il n'était pas allégué que la voie devait être soumise au statut de la copropriété ou que les pétitionnaires avaient conclu avec la commune d'Anglet une convention prévoyant son transfert dans le domaine de cette collectivité après achèvement des travaux. Toutefois, la société Roxim Management et M. D... ont sollicité la délivrance de permis de construire modificatifs en joignant de nouveaux plans de division parcellaire faisant apparaître respectivement quatre lots et deux lots, ainsi que le projet des statuts de l'association syndicale libre à laquelle les propriétaires des lots fonciers adhéreront. Contrairement à ce qui est allégué, les modifications apportées aux permis initiaux par les permis modificatifs délivrés le 25 juillet 2016 ne peuvent, en l'espèce, être regardées comme remettant en cause leur conception générale. Eu égard à la régularisation des vices entachant les permis de construire délivrés par les arrêtés des 15 octobre 2015 et 4 décembre 2015 qui en résulte, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme doit être écarté.

15. En sixième lieu, l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ".

16. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de démolir étaient accompagnées de plans de masse et de photographies des constructions concernées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme manque en fait.

17. En septième lieu, l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...) ". La commune d'Anglet étant dotée d'un plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant.

18. En huitième lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article DC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet : " Conditions de desserte d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. Les voies de desserte doivent, par leurs caractéristiques : - être adaptées à la destination et à l'importance des constructions ou des aménagements envisagés ; - permettre l'approche et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ainsi que les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères. / Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès, direct ou indirect, aux voies ouvertes à la circulation du public. / Tout accès desservant au moins 2 logements devra présenter une largeur minimale de 4 mètres, avec un maximum de 6 mètres pour un accès simple et 7 mètres pour un accès groupé. / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique, et celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ". L'article DC4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet dans sa rédaction applicable au litige dispose : " Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement. (...) 4.2.2 Eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent : - garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public prévu à cet effet, après la mise en oeuvre de tous les dispositifs opportuns permettant d'écrêter les débits d'apport dans des conditions fixées par le schéma directeur d'assainissement et des eaux pluviales ; - et/ou permettre une infiltration dans le sol. / Un dispositif, permettant de limiter la quantité d'eaux pluviales dans le réseau public, dans des conditions fixées par le schéma directeur d'assainissement et des eaux pluviales, comme par exemple l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain, doit être prévu. (...) ".

19. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que l'accès du terrain d'assiette des projets à la voie publique, qui leur est commun, présente une largeur de 4,50 mètres et emprunte un virage à une distance d'environ 60 mètres au sud de cet accès. Eu égard à la configuration des lieux et au nombre de logements prévus par les projets litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès présenterait des risques pour la sécurité publique, notamment en termes de visibilité pour les usagers sortant de cette résidence. Il s'ensuit que les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article DC3 du règlement du plan local d'urbanisme et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

20. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que, consultée sur la réalisation d'un diagnostic des ouvrages existants du réseau de collecte des eaux pluviales, la communauté d'agglomération Côte basque-Adour a émis deux avis en date du 5 octobre 2015 et du 26 novembre 2015 favorables aux demandes de permis de construire présentées par la société Roxim Management et M. D.... Figurant au nombre des prescriptions dont sont assortis les permis litigieux, ces avis prévoient que les eaux fluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées seront dirigées vers un ouvrage d'infiltration enterré. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article DC4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

21. En neuvième lieu, l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article DC11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. 11.1 Règle générale. La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. (...) " Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité des arrêtés attaqués.

22. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées sont composées de deux bâtiments collectifs et trois villas en forme de L comportant un rez-de-chaussée et un étage, comme les maisons individuelles bordant l'allée de l'Impératrice. Si le style architectural basco-andalou ne correspond pas à celui des constructions avoisinantes, il est emprunté à celui de bâtiments construits dans les années 1920 dans la commune d'Anglet. Enfin, les constructions projetées, notamment les bâtiments collectifs, seront en partie masquées par la végétation en bordure de l'allée de l'Impératrice. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article DC11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

23. En dixième lieu, l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; (...) Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) ". Aux termes de l'article DC12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet dans sa rédaction issue de sa modification approuvée le 27 septembre 2013 : " Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. (...) 12.2.1 Le nombre d'aires de stationnement exigé est calculé selon les normes minimales suivantes (le résultat étant arrondi à l'entier supérieur) : - pour les surfaces de plancher à destination d'habitation : 1 place pour 50 mètres carrés. Toutefois, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 100 m2, le nombre maximal d'aires de stationnement exigé ne pourra pas être supérieur à 2. / En outre, il est exigé une place-visiteur par tranche de 200 m2 de surface de plancher uniquement pour les opérations d'une surface de plancher supérieure à 200 m2. (...) 12.3 Normes de stationnement pour les deux roues non motorisées. Les constructions à destination d'habitation (...) présentant une surface de plancher supérieure à 300 mètres carrés, doivent comporter un local ou un espace réservé au stationnement des deux-roues non motorisées. / Il est exigé une superficie de 1, 50 m2 par logement pour l'habitation (...) ".

24. Il ressort des pièces du dossier que des certificats d'urbanisme relatifs aux parcelles correspondant au terrain d'assiette des projets de la société Roxim Management et de M. D... ont été délivrés le 4 septembre 2015 par le maire d'Anglet à la société L2G conseil géomètres-experts. Au titre des dispositions d'urbanisme applicables à ces parcelles figure le plan local d'urbanisme approuvé le 14 juin 2013, modifié le 27 septembre 2013 et mis à jour le 26 mai 2015. En application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, les demandes de permis devaient être examinées sur la base de cette réglementation et non, comme le soutiennent les requérants, sur celle du même document d'urbanisme modifié le 23 septembre 2015. Il s'ensuit que le nombre de places de stationnement doit être calculé en fonction de la surface de plancher de chaque construction.

25. Le projet de la société Roxim Management porte création d'une surface de plancher totale de 982 m² dont 714,80 m² pour le bâtiment collectif, 136,80 m² pour une villa et 130,30 m² pour l'autre villa. Compte tenu de chacune de ces surfaces, le nombre de places de stationnement requis s'élève à 19 pour le bâtiment collectif, dont 4 places pour les visiteurs, et à 2 places pour chacune des villas, soit un nombre total de 23 places, lequel correspond à celui prévu par le projet. Le projet de M. D... porte création d'une surface de plancher totale de 986 m² dont 864,80 m² pour le bâtiment collectif et 121,20 m² pour la villa. Compte tenu de chacune de ces surfaces, le nombre de places de stationnement exigé s'élève à 23 places pour le bâtiment collectif, dont 5 places pour les visiteurs, et à 2 places pour la villa, soit un nombre total de 25 places. Le projet autorisé par l'arrêté attaqué prévoit 27 places, dont 25 pour le bâtiment collectif. En outre, eu égard à la surface de plancher et au nombre de logements dans chacune des constructions, seul le bâtiment collectif de chacun des projets doit comporter un local ou un espace réservé au stationnement des deux-roues non motorisés, d'une superficie de 15 m² pour le premier et de 18 m2 pour le second, ce qui correspond aux permis de construire délivrés. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article DC12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

26. Enfin, à supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d'annulation des arrêtés litigieux soient regardés comme également soulevés à l'encontre des décisions de rejet des recours gracieux des requérants, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 25.

27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les demandes de M. et Mme A... doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A..., au titre de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros, respectivement, à la commune d'Anglet, à la société Roxim Management et à M. D....

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement nos1900028, 1900030 du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme A... verseront à la commune d'Anglet, à la société Roxim Management et à M. D... la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et Mme G... A..., à la commune d'Anglet, à la société anonyme Roxim Management et à M. E... D....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 436046
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2020, n° 436046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436046.20201224
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