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23/12/2020 | FRANCE | N°435451

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2020, 435451


Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des médecins d'Aix et région et M. A... F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 21 août 2019 portant approbation de l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé signé le 20 juin 2019 ;

2°) de mettr

e à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des médecins d'Aix et région et M. A... F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 21 août 2019 portant approbation de l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé signé le 20 juin 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de sécurité sociale ;

- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 1434-12 du code de la santé publique prévoit que : " Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé (...). / La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé. / Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé (...) ".

2. Le II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et visant à améliorer l'organisation, la coordination et la continuité des soins ou la prise en charge des patients peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives habilitées à participer aux négociations des conventions nationales de ces professions et, le cas échéant, des centres de santé, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie. / (...) / Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé publique, de qualité et d'efficience des soins des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des maisons, centres et professionnels de santé, sous la forme d'un ou de plusieurs contrats types. Des contrats conformes à ces contrats types peuvent être conclus conjointement par l'agence régionale de santé et un organisme local d'assurance maladie avec des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des maisons, centres et professionnels de santé intéressés. Ces accords conventionnels interprofessionnels établissent les modalités de calcul d'une rémunération annuelle versée en contrepartie, d'une part, du respect de ces engagements et, d'autre part, du respect des objectifs fixés. Ils précisent les possibilités d'adaptation de ces engagements et objectifs et de modulation des rémunérations prévues, par décision conjointe de l'agence régionale de santé et de l'organisme local d'assurance maladie ". Ces accords conventionnels interprofessionnels sont, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 162-15 du même code, approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

3. Le syndicat des médecins d'Aix et région et M. F... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 août 2019 par lequel la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont approuvé, sur le fondement de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé signé le 20 juin 2019.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service (...) ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, Mme B... E..., nommée cheffe de service, adjointe à la directrice de la sécurité sociale à l'administration centrale du ministère des solidarités et de la santé et du ministère de l'action et des comptes publics par arrêté du 11 janvier 2019, publié au Journal officiel de la République française le 13 janvier 2019, était habilitée à signer l'arrêté attaqué aux noms de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics, en leur qualité de ministres chargés de la sécurité sociale, et que, d'autre part, Mme D... C..., reconduite à compter du 1er juillet 2019 dans les fonctions de cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins, à l'administration centrale du ministère des solidarités et de la santé, par arrêté du 23 mai 2019, publié au Journal officiel de la République française le 25 mai 2019, était habilitée à signer l'arrêté attaqué au nom de la ministre des solidarités et de la santé, en sa qualité de ministre chargé de la santé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale que des accords conventionnels interprofessionnels définissent les conditions dans lesquelles les structures de santé qu'elles énumèrent ou les professionnels de santé peuvent conclure avec l'agence régionale de santé et l'assurance maladie un contrat comportant, en contrepartie d'une rémunération annuelle, des engagements et des objectifs, notamment de santé publique, de qualité et d'efficience des soins. La loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a complété ces dispositions pour permettre que de tels contrats puissent être conclus par les communautés professionnelles territoriales de santé et par les équipes de soins primaires. L'accord approuvé par l'arrêté attaqué a pour seul objet d'en définir les conditions s'agissant des communautés professionnelles territoriales de santé. S'il n'a prévu aucune aide pour les médecins qui ne sont pas membres d'une telle communauté professionnelle et si certaines des structures énumérées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ne font pas encore l'objet d'un accord conventionnel interprofessionnel, de sorte que les uns et les autres ne peuvent bénéficier de la rémunération prévue par ces dispositions, il n'en résulte pas que l'accord litigieux, qui pouvait légalement traiter des seules communautés professionnelles territoriales de santé, méconnaîtrait le principe d'égalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des solidarités et de la santé, que le syndicat des médecins d'Aix et région et M. F... ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2019 approuvant l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé signé le 20 juin 2019.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat des médecins d'Aix et région et de M. F... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des médecins d'Aix et région, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la Fédération française des médecins généralistes, à la Confédération des syndicats médicaux français et au Syndicat des médecins libéraux.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 435451
Date de la décision : 23/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2020, n° 435451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435451.20201223
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