Vu la procédure suivante :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 16 juillet 2015 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 1601146 du 17 mai 2018, le tribunal a rejeté sa requête.
Par un arrêt n° 18NT02677 du 21 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
19 juillet et 18 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur, et de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- Le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- Les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... A..., ressortissant béninois, a présenté une demande en vue d'acquérir la nationalité française, qui a été rejetée par une décision du préfet d'Indre-et-Loire du 16 juillet 2015. Par un jugement du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'intérieur du recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressé. M. C... A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ".
3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il était loisible au ministre de l'intérieur, saisi d'un recours administratif contre la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 16 juillet 2015, de fonder son refus sur des faits antérieurs à cette date.
5. En deuxième lieu, en jugeant que le ministre de l'intérieur avait pu retenir dans son appréciation le fait que M. A... était, à la date de sa décision, redevable d'une dette envers son bailleur et alors même que l'intéressé respectait l'échéancier de remboursement fixé par le juge judiciaire, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis ni erreur de droit, ni dénaturation des faits de l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.