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11/12/2020 | FRANCE | N°441679

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2020, 441679


Vu la procédure suivante :

Par deux lettres des 11 juillet 2019 et 3 février 2020, la présidente de la section du rapport et des études a demandé à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de justifier de l'exécution de la décision n° 412365 du 26 juillet 2018 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la demande de M. B... A..., annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger l'article 1er du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 en tant que ces dispositions n'excluent

pas du bénéfice du droit de préemption institué par la loi du 31 décem...

Vu la procédure suivante :

Par deux lettres des 11 juillet 2019 et 3 février 2020, la présidente de la section du rapport et des études a demandé à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de justifier de l'exécution de la décision n° 412365 du 26 juillet 2018 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la demande de M. B... A..., annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger l'article 1er du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 en tant que ces dispositions n'excluent pas du bénéfice du droit de préemption institué par la loi du 31 décembre 1975 les locataires et occupants de bonne foi dont le bail ou l'occupation est postérieur à la division ou à la subdivision de l'immeuble.

Au vu des éléments reçus en réponse à sa demande, la présidente de la section du rapport et des études a saisi le président de la section du contentieux d'une demande d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office, sur le fondement de l'article R. 931-6 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 juillet 2020, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'astreinte d'office.

Par un mémoire du 5 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte d'office. Elle soutient que la publication du décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020 portant modification du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation assure l'exécution de la décision du 26 juillet 2018.

Les pièces de la procédure ont été communiquées à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 ;

- le décret n° 77-742 du 30 juin 1977 ;

- le décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause ". Aux termes de l'article R. 931-6 du même code : " Le président de la section du rapport et des études peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat. / (...) / Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section du rapport et des études saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. (...) / Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. (...) ".

2. Par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger l'article 1er du décret du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, en tant que ces dispositions n'excluent pas du bénéfice du droit de préemption institué par la loi du 31 décembre 1975 les locataires et occupants de bonne foi dont le bail ou l'occupation est postérieur à la division ou à la subdivision de l'immeuble.

3. Il résulte de l'instruction que le décret du 17 septembre 2020 portant modification du décret n°77-742 du 30 juin 1977, publié au Journal officiel de la République française du 19 septembre 2020 et entré en vigueur le lendemain, complète l'article 1er du décret du 30 juin 1977 par un alinéa aux termes duquel : " Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au locataire ou à l'occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation est postérieur à la division ou à la subdivision de l'immeuble ".

4. Dès lors, la procédure d'astreinte d'office introduite le 13 juillet 2020 et tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive les mesures qu'implique l'exécution de sa décision du 26 juillet 2018 est devenue sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de la décision n° 412365 du 26 juillet 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée à la présidente de la section du rapport et des études.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 441679
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2020, n° 441679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:441679.20201211
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