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11/12/2020 | FRANCE | N°438391

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2020, 438391


Vu la procédure suivante :

M. B... C... et Mme A... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, E... et Sofian, Mme D... C... et M. F... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à leur verser la somme de 1 202 577 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de la prise en charge de Mme E... C... par cet établissement. Par un jugement n° 1302535 du 11 juin 2015, le tribunal administratif a condamné le groupe hospitalier à verser à Mme E... C..

. la somme de 104 546,25 euros et une rente trimestrielle couvrant...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... et Mme A... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, E... et Sofian, Mme D... C... et M. F... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à leur verser la somme de 1 202 577 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de la prise en charge de Mme E... C... par cet établissement. Par un jugement n° 1302535 du 11 juin 2015, le tribunal administratif a condamné le groupe hospitalier à verser à Mme E... C... la somme de 104 546,25 euros et une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial.

Par un arrêt n° 17DA02437 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. C... et autres et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne et sur appel incident du groupe hospitalier du Havre, porté à 59 296,61 euros la somme que le groupe hospitalier est condamné à verser à Mme C..., réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il prévoit la durée et les modalités de calcul des besoins futurs d'assistance par une tierce personne et condamné le groupe hospitalier du Havre, dans l'hypothèse où de tels besoins viendraient à apparaître, à verser à Mme C... une somme égale à 25 % du coût résultant de la différence entre le montant de ces besoins et celui des aides éventuellement perçues par cette dernière et destinées à les couvrir.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 14 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... C... et l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Essonne, agissant en qualité de tutrices de Mme E... C..., demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions d'appel en tant qu'elles émanent de Mme D... C... ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elles attaquent, M. D... C... et l'UDAF de l'Essonne soutiennent qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'absence de perception de toute aide destinée à couvrir les frais d'assistance par tierce personne n'est pas établie pour la période comprise entre le 27 décembre 1998 et le 30 mai 2018 ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que, faute d'établir l'absence de perception de toute aide pour cette période, Mme C... ne justifie d'aucun préjudice au titre des frais d'assistance par tierce personne pour cette même période ;

- d'erreur de droit en ce qu'il rejette ces même conclusions tendant à l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne, alors que le groupe hospitalier du Havre se bornait à demander que la somme que le tribunal administratif l'a condamné à verser à ce titre soit ramenée à un montant inférieur ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les besoins en assistance par tierce personne de Mme C... sont assurés, depuis le 1er juin 2018, par son hébergement au sein de la fondation Léopold Bellan ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'indemnisation des besoins futurs en assistance par tierce personne de Mme C... est subordonnée à l'apparition de tels besoins ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter toute indemnisation au titre de la perte de revenus, il estime que Mme C... exerce une activité à caractère professionnel au sein d'un établissement et service d'aide par le travail depuis le 3 septembre 2018 ;

- de dénaturation des pièces du dossier dans son estimation de l'incidence professionnelle de l'incapacité de Mme C....

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des besoins en assistance par tierce personne de Mme E... C... pour la période du 27 décembre 1998 au 30 mai 2018 et pour la période postérieure à la lecture de l'arrêt attaqué. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme D... C... et de l'UDAF de l'Essonne qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des besoins en assistance par tierce personne de Mme E... C... pour la période du 27 décembre 1998 au 30 mai 2018 et en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des besoins futurs en assistance par tierce personne de Mme E... C... sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme D... C... et de l'UDAF de l'Essonne n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C... et à l'Union départementale des associations familiales de l'Essonne.

Copie en sera adressée au groupe hospitalier du Havre et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 438391
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2020, n° 438391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438391.20201211
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