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11/12/2020 | FRANCE | N°430913

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2020, 430913


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2015 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Efidis a refusé de lui attribuer un logement social et d'enjoindre à cette société de lui attribuer un logement social. Par un jugement n°1516541 du 27 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une décision n° 410398 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce j

ugement et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2015 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Efidis a refusé de lui attribuer un logement social et d'enjoindre à cette société de lui attribuer un logement social. Par un jugement n°1516541 du 27 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une décision n° 410398 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif.

Par un jugement n°1516541 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a prononcé un non-lieu sur la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

- l'arrêté du 10 mars 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement fixant la méthode de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Efidis.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'après avoir été reconnu prioritaire au titre de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par la commission de médiation de Paris le 1er avril 2011 et s'être vu proposer par l'Etat un logement de trois pièces situé à Paris, M. B... a fait l'objet, le 17 juin 2015, d'une décision de refus de la commission d'attribution de l'organisme bailleur, la société Efidis, au motif de l'insuffisance de ses ressources. Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de cette décision présentée par M. B..., ce jugement du 27 janvier 2017 a été annulé le 26 juillet 2018 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Par un nouveau jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B..., lequel se pourvoit en cassation contre ce dernier jugement.

2. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que la demande de M. B... était devenue sans objet, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'était vu attribuer, le 16 septembre 2015 un autre logement social et avait signé avec un nouveau bailleur social un bail locatif ayant pris effet le 9 mai 2016. Toutefois, ces circonstances n'ayant pas eu pour effet de retirer la décision litigieuse du 17 juin 2015 par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social Efidis a rejeté sa candidature, M. B... est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit et à demander, par suite, l'annulation du jugement qu'il attaque.

3. Il y a lieu de régler l'affaire au fond par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, aux termes desquelles : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ".

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

4. En premier lieu, la décision attaquée du 17 juin 2015, qui précise les raisons financières qui en constituent le fondement, tirées de ressources inadaptées au financement en " prêt locatif d'utilité sociale " de la résidence et d'un taux d'effort trop important pour le demandeur, est suffisamment motivée.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " (...) Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441 2 3 ". S'il ressort du procès-verbal du 17 juin 2015 de la commission d'attribution de la société Efidis que seule la candidature des époux B... a été examinée pour l'attribution du logement en litige, l'examen auquel la commission a procédé faisait suite, ainsi qu'il a été dit plus haut, à une demande du préfet formulée en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Il suit de là que la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

6. En premier lieu, l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitations dispose que : " Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L.441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ". Par suite, en se fondant, pour calculer le taux d'effort de M. B... pour l'occupation du logement en cause, sur les dispositions de l'arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation et en évaluant ce taux à 19 %, la commission n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions et n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle.

7. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B... sans apporter d'éléments de nature à l'établir, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus litigieuse aurait été prise pour des motifs discriminatoires, en raison de son origine ethnique ou de sa pauvreté, en violation de l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 ou de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation la décision qu'il attaque. Par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ce même article L. 761-1 par la société CDC Habitat social, venant au droits de la société Efidis.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société CDC Habitat social présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société CDC Habitat social et à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 430913
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2020, n° 430913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430913.20201211
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