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11/12/2020 | FRANCE | N°422418

France | France, Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, 422418


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) GKN Driveline a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ainsi que la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune d'Arnage (Sarthe), à raison de l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1402631 et 1402610

du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) GKN Driveline a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ainsi que la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune d'Arnage (Sarthe), à raison de l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1402631 et 1402610 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NT03150 du 31 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société GKN Driveline contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 juillet et 22 octobre 2018, le 9 décembre 2019 et le 27 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GKN Driveline demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA GKN Driveline ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2020, présentée par la société GKN Driveline ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme (SA) GKN Driveline exploite sur le territoire de la commune d'Arnage (Sarthe) un établissement où sont fabriquées des pièces destinées au secteur de l'industrie automobile. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et, d'autre part, de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, toutes assises sur la valeur locative de l'établissement, évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par un jugement du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. La société GKN Driveline se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.

2. D'une part, l'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. D'autre part, l'article 1467 du code général des impôts disposait, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige au titre des années 2007 à 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ". Selon l'article 1469 du même code, dans sa rédaction également applicable aux impositions en litige au titre des années 2007 à 2009 : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° (...) ". Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige au titre de l'année 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ".

5. Il résulte des textes cités au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts n'étaient pas évalués, pour l'établissement de la taxe professionnelle, de la même manière que les biens passibles d'une taxe foncière, en application de l'article 1469 de ce code, en vigueur jusqu'en 2009, et ne sont pas compris, depuis lors, dans les bases de la cotisation foncière des entreprises, en application de son article 1467.

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'en jugeant que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. La société GKN Driveline est fondée, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point dans son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur les immobilisations mentionnées aux points 9 et 10 de ses motifs.

7. En second lieu, en estimant, pour les immobilisations mentionnées au point 11 de l'arrêt attaqué, que des libellés portés dans un tableau et, pour certaines d'entre elles, des photographies n'étaient pas suffisants pour établir le caractère démontable et mobile de ces biens, enregistrés en comptabilité dans des comptes de constructions, la cour administrative d'appel a porté sur le caractère probant des éléments avancés par la contribuable au soutien de ses prétentions une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors qu'aucun moyen n'est dirigé contre les motifs par lesquels la cour administrative d'appel a refusé de distraire des bases d'imposition les immobilisations mentionnées aux points 12 à 16 de l'arrêt attaqué, que la société GKN Driveline est seulement fondée à demander son annulation en tant qu'il se prononce sur les immobilisations mentionnées aux points 9 et 10 de ses motifs.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société GKN Driveline au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il se prononce sur les immobilisations mentionnées aux points 9 et 10 de ses motifs.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société GKN Driveline une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme GKN Driveline et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 422418
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - INCLUSION - ELÉMENTS D'ASSIETTE MENTIONNÉS AUX ARTICLES 1380 ET 1381 DU CGI - BIENS FAISANT CORPS AVEC CES ÉLÉMENTS [RJ1].

19-03-03-01-01 Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts (CGI) et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - OUTILLAGES - AUTRES INSTALLATIONS ET MOYENS MATÉRIELS D'EXPLOITATION D'UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL (11° DE L'ART - 1382 DU CGI) - BIENS AYANT CE CARACTÈRE - CRITÈRES [RJ2] - 1) RELEVER D'UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL AU SENS DE L'ARTICLE 1499 DU CGI [RJ3] - 2) ÊTRE SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉ AUX ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXERCÉES DANS UN TEL ÉTABLISSEMENT [RJ4] - 3) NE PAS FIGURER AUX 1° ET 2° DE L'ARTICLE 1381 DU CGI.

19-03-03-01-04 Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI), les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens 1) qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 et 2) qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement, 3) qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 25 septembre 2013, SAS Les Menuiseries du Centre, n° 357029, T. pp. 550-551.,,

[RJ2]

Ab. jur., sur ce point, CE, 25 septembre 2013, SAS Les Menuiseries du Centre, n° 357029, T. pp. 550-551.,,

[RJ3]

Rappr., sur la notion d'établissement industriel au sens de ces dispositions, CE, Section, 27 juillet 2005, Ministre c/ Société des Pétroles Miroline, n°s 261899 273663, p. 338.,,

[RJ4]

Cf. CE, 16 novembre 1981, Electricité de France, n° 24028, aux T. p. 692.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2020, n° 422418
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:422418.20201211
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