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10/12/2020 | FRANCE | N°430744

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 10 décembre 2020, 430744


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Hérault et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ont porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 avril 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins a rejeté la plainte.

Par une décision du 14 mars 2019, la s

ection des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecin...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Hérault et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ont porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 avril 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins a rejeté la plainte.

Par une décision du 14 mars 2019, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, annulé la décision du 5 avril 2018 et, d'autre part, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis, et dit que la partie non assortie du sursis de cette sanction sera exécutée du 1er au 30 juin 2019. Elle a également ordonné l'affichage de la sanction dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie pendant une durée de trois mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mai 2019 et 13 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Briard, avocat de M. A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Hérault et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ont, à la suite d'une analyse d'activité, porté plainte contre M. B... A..., médecin spécialiste qualifié en chirurgie viscérale et digestive, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins, en lui reprochant la vente et la promotion de ceintures de maintien abdominal, dénommée " seconde peau Rosa ", ainsi que de divers produits au bénéfice des sociétés BMI 34 et MEDISTYL. Par une décision du 5 avril 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins a rejeté la plainte. Par une décision du 14 mars 2019, sur appel du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Hérault et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, annulé la décision du 5 avril 2018 et, d'autre part, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis, et dit que la partie non assortie du sursis de cette sanction sera exécutée du 1er au 30 juin 2019. Elle a également ordonné l'affichage de la sanction dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie pendant une durée de trois mois.

2. Ainsi que le soutient M. A..., il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que si, selon ses motifs, la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins à des assurés sociaux pendant une période de trois mois, dont deux mois avec sursis, infligée à M. A..., devait être publiée pendant la période d'interdiction ferme, l'article 4 du dispositif de la décision ordonne la publication de cette même sanction pendant une période de trois mois à compter du 1er juin 2019. Il suit de là que la décision est entachée, sur ce point, de contradiction entre ses motifs et son dispositif.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas partie à l'instance.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 14 mars 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Hérault et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Hérault et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 430744
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2020, n° 430744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : CABINET BRIARD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430744.20201210
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