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10/12/2020 | FRANCE | N°425298

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 10 décembre 2020, 425298


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales, a implicitement rejeté sa demande du 24 juin 2015 tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service survenu le 14 février 1986. Par un jugement n° 1505796 du 18 décembre 2017, le tribunal a, d

'une part, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendan...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales, a implicitement rejeté sa demande du 24 juin 2015 tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service survenu le 14 février 1986. Par un jugement n° 1505796 du 18 décembre 2017, le tribunal a, d'une part, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations avait implicitement rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 12 octobre 1992 au 30 septembre 2013.

Par une ordonnance n° 18LY00493 du 7 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 6 février 2018 au greffe de cette cour, formé par M. B... contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... D..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... et à la SCP Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2020, présentée par la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., alors agent titulaire de la ville de Tours, a été victime d'un accident de la route en se rendant à son travail le 14 février 1986. Cet accident a été reconnu imputable au service par décision du 30 mai 1986 de la commission départementale des accidents du travail qui lui a été notifiée par son employeur le 18 juin 1986. Le 17 décembre 2014, M. B... a, par une première demande, sollicité auprès de la Caisse des dépôts et consignations le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de cet accident. Par une décision du 5 mars 2015, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales l'a informé de l'impossibilité de statuer sur sa demande tendant au versement de cette même allocation au titre de l'accident de service du 14 février 1986 du fait de documents manquants pour instruire cette demande. Le 29 avril 2015, M. B... a demandé, d'une part, le retrait de cette décision en tant qu'elle suspendait l'examen de sa demande, et a, d'autre part, de nouveau sollicité l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service du 14 février 1986. M. B... a formé, dans les mêmes termes, une nouvelle demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 24 juin 2015, puis il a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté cette dernière demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service du 14 février 1986. Par un jugement du 18 décembre 2017, le tribunal administratif, d'une part, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, M. B... devant être regardé comme ayant obtenu satisfaction pour cette période et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de M. B..., tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations avait implicitement rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 12 octobre 1992 au 30 septembre 2013. M. B... se pourvoit contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux égal à 10 % ; (...)". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé ".

3. En premier lieu, en jugeant, après avoir retenu que M. B..., dans la mesure où il n'expliquait pas à quel droit se rattacherait le règlement par la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 3 144, 93 euros en dehors du rappel de l'allocation temporaire d'invalidité couvrant la période du 1er octobre 2013 au 31 août 2013, devait être regardé comme ayant obtenu satisfaction au titre de cette période, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande qu'il avait formulée à ce titre, le tribunal administratif n'a méconnu ni les règles régissant la charge de la preuve ni ses pouvoirs d'instruction.

4. En second lieu, en jugeant que M. B... n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au motif que celle-ci ne remplissait pas la condition de délai posée par l'article 3 cité au point 2, alors qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que le mémoire en défense produit par la Caisse des dépôts et consignations le 10 mars 2016 qui comportait le moyen tiré de la tardiveté de la demande d'allocation temporaire d'invalidité formée par M. B... le 17 décembre 2014 n'a pas été communiqué à ce dernier, le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et a ainsi rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 12 octobre 1992 au 30 septembre 2013.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de M. B... en date du 24 juin 2015 d'une allocation temporaire d'invalidité pour la période du 12 octobre 1992 au 30 septembre 2013.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 425298
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2020, n° 425298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425298.20201210
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