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30/11/2020 | FRANCE | N°440188

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 30 novembre 2020, 440188


Vu la procédure suivante :

La société P2L a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Tresserve du 27 février 2020 portant rejet de sa candidature dans le cadre de la procédure d'appel à la concurrence pour l'attribution d'un " droit au bail " de bar-restaurant situé plage le Lido et licence IV et attribuant ce " droit au bail " à un autre candidat.

Par une ordonnance

n° 2001658 du 11 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

La société P2L a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Tresserve du 27 février 2020 portant rejet de sa candidature dans le cadre de la procédure d'appel à la concurrence pour l'attribution d'un " droit au bail " de bar-restaurant situé plage le Lido et licence IV et attribuant ce " droit au bail " à un autre candidat.

Par une ordonnance n° 2001658 du 11 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril, 7 mai et 16 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société P2L demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tresserve la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la commande publique ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société P2L, et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la commune de Tresserve ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par la société P2L contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la délibération du 27 février 2020 du conseil municipal de la commune de Tresserve autorisant la conclusion du contrat relatif au " droit à bail " du bar-restaurant situé plage le Lido, la commune de Tresserve a signé ce contrat avec la société Le Lido Lac du Bourget. A la suite de cette signature, la délibération du 27 février 2020 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée. A cet égard, la circonstance que le contrat aurait été conclu avec un autre attributaire que celui prévu par la délibération, que l'acte signé serait un bail commercial et non un acte de vente du droit au bail, qu'il aurait été conclu sous une condition suspensive qui n'a pas encore été levée et que la somme stipulée au contrat n'aurait pas encore été versée à la commune sont sans incidence sur le fait que le contrat a été signé. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est dépourvu d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société P2L au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société P2L tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société P2L et à la commune de Tresserve.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 440188
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2020, n° 440188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Guillarme
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:440188.20201130
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