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30/11/2020 | FRANCE | N°438683

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 30 novembre 2020, 438683


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Goudard Plastiques a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ainsi que des majorations dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009. Par un jugement n° 1600503 du 3 juillet 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY03096

du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Goudard Plastiques a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ainsi que des majorations dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009. Par un jugement n° 1600503 du 3 juillet 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY03096 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Goudard Plastiques contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 février, 18 mai et 5 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Goudard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Goudard Plastiques ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que la société Goudard Plastiques a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle elle a notamment été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009. La société Goudard plastiques se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ainsi que de l'ensemble des majorations appliquées au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009.

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

3. En l'espèce, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire en litige a été mis en ligne le samedi 9 novembre 2019 à 0 heure, alors que l'audience publique devait se tenir à 10 heures le mardi 12 novembre 2019, au lendemain d'un jour férié. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier et des écritures, non contestées sur ce point, de la requérante qu'en raison de dysfonctionnements de l'application " Sagace ", le sens des conclusions n'a pas été accessible aux parties avant le 11 novembre à la mi-journée. Enfin, le greffe de la 2ème chambre de la cour n'étant joignable, ni pendant le week-end, ni le lundi 11 novembre, les parties n'ont pu ni lui signaler le dysfonctionnement de l'application " Sagace ", ni obtenir par un autre moyen la communication du sens des conclusions du rapporteur public. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la société Goudard Plastiques ne peut être regardée comme ayant été mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens de ces conclusions. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Goudard Plastiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la société Goudard Plastiques la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Goudard Plastiques et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 438683
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2020, n° 438683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438683.20201130
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