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30/11/2020 | FRANCE | N°438679

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 30 novembre 2020, 438679


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1600502 du 3 juillet 2018, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a accordé à M. A... la décharg

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1600502 du 3 juillet 2018, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a accordé à M. A... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à sa charge au titre des années 2007 et 2009 ainsi que des majorations correspondantes et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 18LY03408 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 février, 18 mai et 5 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société A..., au terme de laquelle cette société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant notamment de la réintégration, dans ses résultats imposables, d'un passif injustifié constitué par des sommes portées au crédit du compte-courant d'associé ouvert dans ses écritures au nom de son associé et gérant M. A..., celui-ci a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007, 2008 et 2009. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

3. En l'espèce, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire en litige a été mis en ligne le samedi 9 novembre 2019 à 0 heure, alors que l'audience publique devait se tenir à 10 heures le mardi 12 novembre 2019, au lendemain d'un jour férié. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier et des écritures, non contestées sur ce point, de la requérante qu'en raison de dysfonctionnements de l'application " Sagace ", le sens des conclusions n'a pas été accessible aux parties avant le 11 novembre à la mi-journée. Enfin, le greffe de la 2e chambre de la cour n'étant joignable, ni pendant le week-end, ni le lundi 11 novembre, les parties n'ont pu ni lui signaler le dysfonctionnement de l'application " Sagace ", ni obtenir par un autre moyen la communication du sens des conclusions du rapporteur public. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Monsieur A... ne peut être regardée comme ayant été mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens de ces conclusions. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 438679
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2020, n° 438679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438679.20201130
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