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27/11/2020 | FRANCE | N°440651

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 27 novembre 2020, 440651


Vu la procédure suivante :

1/ Sous le n° 440651, par une requête, enregistrée le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " 50 millions d'électeurs " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 ;

2°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la procédure suivante :

1/ Sous le n° 440651, par une requête, enregistrée le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " 50 millions d'électeurs " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2/ Sous le n° 440874, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 mai et le 3 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

1. Les requêtes visées ci-dessus tendent à l'annulation du même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 22 avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 : " Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, un décret fixe, dans chacune de ces collectivités, la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020. ".

3. Pris pour l'application de ces dispositions, le décret du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 dispose, à son article 1er, que " les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020 ".

4. En premier lieu, par sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, aux termes duquel " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution. ". Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué, qui tire les conséquences de l'élection régulière des conseillers élus au premier tour du scrutin en fixant leur date d'entrée en fonction, ne pouvait se fonder sur des dispositions contraires à la Constitution.

5. En deuxième lieu, les dispositions citées ci-dessus n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'entrée en fonction de ces conseillers à un avis favorable au regard de la situation sanitaire du comité de scientifiques, mis en place en application des dispositions de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, mais prévoient que le décret fixant la date de cette entrée en fonction sera pris au vu de l'avis de ce comité. Par suite et alors que le comité a rendu son avis le 8 mai 2020, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'adoption du décret ne peut qu'être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, il ne saurait être utilement soutenu que le décret contesté, qui a pour seul objet de fixer la date à laquelle entrent en fonction des conseillers municipaux et communautaires méconnaîtrait par lui-même les dispositions des articles L. 1110-1 et L. 1411-1 du code de la santé publique qui garantissent le droit à la protection de la santé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l'association

" 50 millions d'électeurs " et de M. A..., y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'association " 50 millions d'électeurs " et de M. A... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " 50 millions d'électeurs ", à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 440651
Date de la décision : 27/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2020, n° 440651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:440651.20201127
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