Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a répondu à son " alerte " ;
2°) d'enjoindre au CSA de prononcer une sanction ou un rappel à la loi à l'encontre de la société France Télévisions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société France Télévisions a diffusé le 7 octobre 2018, sur le service de télévision France 2, une interview de M. A..., président de l'association Eclaireuses et éclaireurs israélites de France. M. B..., après avoir regardé cette émission, a laissé, le 8 octobre 2019, un message électronique sur la rubrique du site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) intitulée " Alertez-nous sur un programme ", dans lequel il indiquait à cette autorité les raisons pour lesquelles il avait été " choqué " par les propos de M. A.... Le CSA ayant répondu à son message le 13 juin 2019, M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette réponse et demande qu'il soit, en conséquence, enjoint au CSA de prononcer une sanction ou un rappel à la loi à l'encontre de la société France Télévisions.
2. Toutefois, l'acte en litige, qui, en réponse à un message qui ne tendait pas à ce que le CSA mette en oeuvre l'un des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, se borne à informer M. B... de ce que les propos qui l'ont " choqué " ne paraissent pas constitutifs d'un possible manquement du service de télévision France 2 aux dispositions de son cahier des charges et ne sont pas de ceux qui justifient que le CSA intervienne auprès de leur émetteur, doit, en l'espèce, être regardée comme une simple information, qui ne fait pas grief et est, par suite, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. B... demande l'annulation de l'acte qu'il attaque sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'il présente à fin d'injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.