Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1902743 du 19 avril 2019, enregistrée le 25 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, une requête présentée par Mme A... B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 8 avril 2019.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés respectivement au greffe du tribunal administratif et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril et 21 août 2019, Mme B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il intervienne à l'encontre du service de télévision CNews.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, le CSA conclut au rejet de la requête. Il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente, que la requête est irrecevable et que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le service de télévision CNews a diffusé le 23 mai 2018, dans le cadre de l'émission intitulée " Morandini Live ", une séquence au cours de laquelle une photographie de Mme B... a été présentée. Celle-ci a, le 4 décembre 2018, saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'une " plainte ", renseignée en ligne dans la rubrique du site internet du CSA intitulée " Alertez-nous sur un programme ". Elle demande l'annulation de la décision du 13 mars 2019 par laquelle le CSA lui a fait savoir, en réponse à sa " plainte ", qu'il n'interviendrait pas à l'encontre du service de télévision CNews.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête introduite par Mme B... ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Il en résulte qu'elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.