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27/11/2020 | FRANCE | N°428998

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 novembre 2020, 428998


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis le 25 juin 2018 en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement d'un montant de 17 euros mis à sa charge le 8 janvier 2018 par la commune de Marseille ainsi que la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 18018624 du 19 novembre 2018, le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregi

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis le 25 juin 2018 en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement d'un montant de 17 euros mis à sa charge le 8 janvier 2018 par la commune de Marseille ainsi que la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 18018624 du 19 novembre 2018, le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. B... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en raison de l'absence de paiement d'une redevance de stationnement constatée le 8 janvier 2018, M. B... a fait l'objet d'un titre exécutoire, émis le 25 juin 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement d'un montant de 17 euros pour la commune de Marseille, assorti d'une majoration revenant à l'Etat. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 novembre 2018 par laquelle le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête dirigée contre ce titre exécutoire.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant. Toutefois, en cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l'Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours. A ce titre, s'il résulte des dispositions de l'article R. 2333-120-35 du même code que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration.

3. Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de M. B..., le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant s'est fondé sur l'inopérance du moyen tiré de l'absence d'obligation de payer la somme réclamée par l'administration, au motif qu'il mettait ainsi en cause la légalité de l'avis de paiement auquel le titre exécutoire s'était substitué. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ordonnance attaquée est, sur ce point, entachée d'une erreur de droit. M. B... est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, avocat de M. B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant du 19 novembre 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 3 : La commune de Marseille versera la somme de 3 000 euros à la SCP Boulloche avocat de M. B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Marseille et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 428998
Date de la décision : 27/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2020, n° 428998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428998.20201127
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