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23/11/2020 | FRANCE | N°442478

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 23 novembre 2020, 442478


Vu les procédures suivantes :

Mme F... D... a porté plainte contre M. B... C... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 avril 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.

Par une décision du 5 juin 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. C... contre cette décision.

1° Sous

le n° 442478, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés ...

Vu les procédures suivantes :

Mme F... D... a porté plainte contre M. B... C... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 avril 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.

Par une décision du 5 juin 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. C... contre cette décision.

1° Sous le n° 442478, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 9 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n°442496, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 9 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette décision.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme E... A..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C... et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision du 5 juin 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C... soutient que cette décision est entachée :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a commis une erreur dans la rédaction d'un compte-rendu opératoire, sans caractériser une négligence fautive constitutive d'un manquement à ses obligations déontologiques ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a commis une violation du secret professionnel en adressant des pièces du dossier médical de la patiente à la compagnie d'assurance qui l'assure au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne précise pas si les pièces médicales ont été adressées à son assurance en responsabilité civile professionnelle ou à son assurance de protection juridique ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la communication de ces pièces médicales n'était pas destinée à lui permettre d'assurer sa défense et que celles-ci n'étaient pas utiles dans le cadre de la procédure juridictionnelle.

Il soutient en outre que la décision prononce une sanction hors de proportion avec les faits reprochés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. C... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, avocat de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Gaschignard, au titre des dispositions précitées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de M. C....

Article 3 : M. C... versera à la SCP Gaschignard, avocat de Mme D..., une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à Mme F... D....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 442478
Date de la décision : 23/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2020, n° 442478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:442478.20201123
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