Vu la procédure suivante :
M. E... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune du Vauclin (Martinique) et de déclarer M. A... inéligible. Par un jugement n° 2000179 du 9 juillet 2020, ce tribunal a rejeté cette protestation.
Par une requête, enregistrée le 4 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa protestation ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. E... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du premier tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune du Vauclin (Martinique), la liste " Union démocratique vauclinoise ", conduite par M. A..., a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés avec 2 017 voix. La liste " Jan Voklin doubout pour Voklin douvan ", conduite par M. E..., a obtenu 1 678 voix, et la liste " Vauclin solidarité et partage ", conduite par Mme D..., 110 voix.
2. M. E... relève appel du jugement du 9 juillet 2020, par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales et ce que soit prononcée l'inéligibilité de M. A... en application de l'article L. 118-4 du code électoral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, s'il appartient, le cas échéant, au juge de l'élection d'apprécier si le niveau de l'abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l'espèce, la sincérité du scrutin, un tel grief n'est pas d'ordre public. Ainsi, en n'examinant pas cette question, qui n'était pas soulevée devant lui, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient M. E..., méconnu son office.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que, si M. E... soutenait devant le tribunal administratif que deux électeurs munis d'une procuration n'avaient pas pu voter pour le compte de leur mandant, cette argumentation était présentée au soutien de son grief tiré de ce que des électeurs auraient été abusivement radiés de la liste électorale. Le tribunal administratif, qui a répondu à ce grief, n'était pas tenu, pour ce faire, de se prononcer sur tous les arguments avancés par le protestataire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. D'une part, si M. E... soutient que le niveau de l'abstention a, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin, ce grief est nouveau en appel et, par suite, irrecevable.
6. D'autre part, pour le surplus de sa requête d'appel, M. E... se borne à reprendre, sans les étayer par des éléments nouveaux, divers griefs déjà soulevés devant le tribunal administratif tirés de ce que la liste " Union démocratique vauclinoise " aurait eu accès à des infrastructures municipales en méconnaissance de l'article 52-8 du code électoral, de la méconnaissance de l'article L. 106 du même code en raison d'une prétendue distribution de bons d'essence par un véhicule de campagne de la liste " Union démocratique vauclinoise ", de ce qu'un véhicule de campagne de cette liste aurait continué de circuler la veille du scrutin et de ce que certaines de ses affiches auraient été apposées sur des panneaux de signalisation routière. Il y a lieu d'écarter ces griefs par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Enfin, le tribunal administratif, dès lors qu'il avait constaté l'absence d'irrégularité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, ne pouvait, contrairement à ce que soutient M. E..., que rejeter les conclusions à fin d'inéligibilité présentées par ce dernier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E... au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. A....
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... E... et à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.