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23/11/2020 | FRANCE | N°438304

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 23 novembre 2020, 438304


Vu les procédures suivantes :

1° La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) Viveris Odyssée a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 pour son établissement situé à Nemours.

Par une ordonnance n° 1902686/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité pr

ésentée par la société dans un mémoire distinct produit le 29 mars 2019.

Par une o...

Vu les procédures suivantes :

1° La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) Viveris Odyssée a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 pour son établissement situé à Nemours.

Par une ordonnance n° 1902686/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société dans un mémoire distinct produit le 29 mars 2019.

Par une ordonnance n° 1902686 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société.

Sous le n° 438304, par une ordonnance n° 19PA04180 du 30 janvier 2020, enregistrée le 5 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

- d'une part, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société ; par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, le mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2020 au greffe de cette cour, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel la société conteste le refus qui lui a été opposé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du VIII de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

2° La société Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 pour son établissement situé à Chauconin-Neufmontiers.

Par une ordonnance n° 1903333/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société dans un mémoire distinct produit le 19 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1903333 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société.

Sous le n° 438649, par une ordonnance n° 19PA04179 du 5 février 2020, enregistrée le 13 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

- d'une part, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société ; par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, le mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2020 au greffe de cette cour, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel la société conteste le refus qui lui a été opposé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du VIII de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

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3° La société BPCE Bail a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 pour son établissement situé à Brie-Comte-A....

Par une ordonnance n° 1903416/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société dans un mémoire distinct produit le 19 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1903416 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société.

Sous le n° 438650, par une ordonnance n° 19PA04182 du 5 février 2020, enregistrée le 13 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

- d'une part, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société ; par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, le mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2020 au greffe de cette cour, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel la société conteste le refus qui lui a été opposé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du VIII de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

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4° La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 pour son établissement situé à Chelles.

Par une ordonnance n° 1903366/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société dans un mémoire distinct produit le 23 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1903366 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société.

Sous le n° 438651, par une ordonnance n° 19PA04188 du 5 février 2020, enregistrée le 13 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

- d'une part, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société ; par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, le mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2020 au greffe de cette cour, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel la société conteste le refus qui lui a été opposé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du VIII de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

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5° La société Natiocrédibail a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour son établissement situé à Cesson.

Par une ordonnance n° 1903348/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société dans un mémoire distinct produit le 19 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1903348 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société.

Sous le n° 438652, par une ordonnance n° 19PA04190 du 5 février 2020, enregistrée le 13 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

- d'une part, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société ; par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, le mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2020 au greffe de cette cour, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel la société conteste le refus qui lui a été opposé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du VIII de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

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6° La société L'Immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 pour son établissement situé à Chauconin-Neufmontiers.

Par une ordonnance n° 1903370/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société dans un mémoire distinct produit le 19 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1903370 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société.

Sous le n° 438653, par une ordonnance n° 19PA04185 du 5 février 2020, enregistrée le 5 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

- d'une part, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société ; par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, le mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2020 au greffe de cette cour, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel la société conteste le refus qui lui a été opposé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du VIII de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

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7° La société L'Immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour son établissement situé à Cesson.

Par une ordonnance n° 1903367/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société dans un mémoire distinct produit le 19 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1903367 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société.

Sous le n° 438654, par une ordonnance n° 19PA04187 du 5 février 2020, enregistrée le 13 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

- d'une part, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société ; par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, le mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2020 au greffe de cette cour, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel la société conteste le refus qui lui a été opposé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du VIII de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

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8° La société L'Immobilière Leroy Merlin a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour son établissement situé à Collégien.

Par une ordonnance n° 1903411/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société dans un mémoire distinct produit le 19 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1903411 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société.

Sous le n° 438655, par une ordonnance n° 19PA04186 du 5 février 2020, enregistrée le 13 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

- d'une part, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société ; par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, le mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2020 au greffe de cette cour, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel la société conteste le refus qui lui a été opposé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du VIII de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

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9° La société L'Immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 pour son établissement situé à Collégien.

Par une ordonnance n° 1903369/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société dans un mémoire distinct produit le 23 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1903369 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société.

Sous le n° 438656, par une ordonnance n° 19PA04184 du 5 février 2020, enregistrée le 13 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

- d'une part, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société ; par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, le mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2020 au greffe de cette cour, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel la société conteste le refus qui lui a été opposé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du VIII de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

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10° La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour son établissement situé à Lognes.

Par une ordonnance n° 1903412/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société dans un mémoire distinct produit le 19 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1903412 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société.

Sous le n° 438657, par une ordonnance n° 19PA04189 du 5 février 2020, enregistrée le 13 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

- d'une part, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société ; par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, le mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2020 au greffe de cette cour, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel la société conteste le refus qui lui a été opposé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du VIII de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

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11° La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour son établissement situé à Chelles.

Par une ordonnance n° 1904222/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société dans un mémoire distinct produit le 17 mai 2019.

Par une ordonnance n° 1904222 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société.

Sous le n° 438658, par une ordonnance n° 19PA04164 du 5 février 2020, enregistrée le 13 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

- d'une part, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société ; par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, le mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2020 au greffe de cette cour, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel la société conteste le refus qui lui a été opposé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du VIII de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

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12° La société Générale de Logistique a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 pour son établissement situé à Gretz-Armainvilliers.

Par une ordonnance n° 1903334/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société dans un mémoire distinct produit le 19 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1903334 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société.

Sous le n° 438659, par une ordonnance n° 19PA04181 du 5 février 2020, enregistrée le 13 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

- d'une part, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société ; par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, le mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2020 au greffe de cette cour, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel la société conteste le refus qui lui a été opposé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du VIII de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

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13° La société BPCE Bail a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour son établissement situé à Brie-Comte-A....

Par une ordonnance n° 1904223/QPC du 18 octobre 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société dans un mémoire distinct produit le 17 mai 2019.

Par une ordonnance n° 1904223 du 5 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société.

Sous le n° 438660, par une ordonnance n° 19PA04183 du 5 février 2020, enregistrée le 13 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative :

- d'une part, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par la société ; par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, le mémoire distinct, enregistré le 3 janvier 2020 au greffe de cette cour, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel la société conteste le refus qui lui a été opposé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du VIII de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat des sociétés Viveris Odyssée (SPPICAV), Auchan Hypermarché, BPCE Bail, Leroy Merlin France, Natiocredibail, L'immobilière Leroy Merlin France et Générale de Logistique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois des sociétés Viveris Odyssée SPPICAV, Auchan Hypermarché, BPCE Bail, Leroy Merlin France, Natiocrédibail, L'Immobilière Leroy Merlin France et Générale de Logistique présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. (...) / VII. - Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter. / VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003. / Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe ". Aux termes du VII de l'article 231 ter du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " VII.- Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. " Aux termes de l'article 1679 bis du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2003 : " Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget ".

4. Les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions de l'article 1599 quater C du code général des impôts méconnaissent le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que, en méconnaissance de la compétence que le législateur tire de l'article 34 de la Constitution ainsi que de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ces dispositions ne déterminent pas les modalités de recouvrement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.

5. En premier lieu, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

6. En second lieu, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

7. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) ". Il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. La méconnaissance, par le législateur, de l'étendue de sa compétence dans la détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

8. En l'espèce, toutefois, le législateur a déterminé les modalités de recouvrement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en prévoyant, d'une part, au VII de l'article 1599 quater C du code général des impôts, que les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter du même code, d'autre part, au VIII du même article, que pour le reste la taxe sur les surfaces de stationnement est recouvrée selon les règles de valeur législative applicables au recouvrement de la taxe sur les salaires dans leur rédaction en vigueur avant le 31 décembre 2003. La circonstance qu'il ait déterminé ces modalités par référence à des dispositions législatives qui régissaient le recouvrement de la taxe sur les salaires avant 2004, en les rendant ainsi spécialement applicables au recouvrement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement alors même qu'elles avaient cessé d'être applicables en matière de taxe sur les salaires, ne traduit pas d'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

9. Il résulte des dispositions ainsi adoptées par le législateur que, pour les années d'imposition en litige, la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement était recouvrée par voie de versement spontané auprès du comptable public compétent par les redevables, auxquels il incombait d'en calculer le montant, avant le 1er mars de chaque année et qu'à défaut de paiement à la date d'exigibilité, le recouvrement de cette taxe s'effectuait, en application des dispositions de l'article 1679 bis du code général des impôts auxquelles renvoie le VIII de l'article 1599 quater C, par voie de rôle, sous le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 du même code.

10. Par suite, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun, après avoir cité les dispositions réglementaires identifiant le service auquel les redevables devaient adresser leurs versements, a pu juger, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit ni d'omission de réponse à moyen, que le législateur avait défini avec une précision suffisante les modalités de recouvrement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.

11. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des ordonnances par lesquelles le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ni, par suite, des ordonnances par lesquelles il a ensuite rejeté leurs demandes de décharge des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elles ont été assujetties, à l'appui desquelles les sociétés ne soulevaient pas d'autre moyen. Leurs pourvois doivent, dès lors, être rejetés, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois des sociétés Viveris Odyssée SPPICAV, Auchan Hypermarché, BPCE Bail, Leroy Merlin France, Natiocrédibail, L'Immobilière Leroy Merlin France et Générale de Logistique sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Viveris Odyssée SPPICAV, à la société Auchan Hypermarché, à la société BPCE Bail, à la SA Leroy Merlin France, à la société Natiocrédibail, à la société L'Immobilière Leroy Merlin France, à la société Générale de Logistique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 438304
Date de la décision : 23/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2020, n° 438304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438304.20201123
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