La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2020 | FRANCE | N°431745

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 23 novembre 2020, 431745


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Meurthe-et-Moselle et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ont porté plainte contre Mme B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 septembre 2016, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire a, d'une part, infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de

deux ans, dont un an avec sursis, et, d'autre part, condamné Mme...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Meurthe-et-Moselle et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ont porté plainte contre Mme B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 septembre 2016, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire a, d'une part, infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, et, d'autre part, condamné Mme A... à rembourser la somme de 80 473,66 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

Par une décision du 17 avril 2019, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme A... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin et 2 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Meurthe-et-Moselle, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Munier-Apaire, avocat de Mme A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical de Meurthe-et-Moselle et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ont, à la suite d'une analyse d'activité, porté plainte contre Mme A..., médecin spécialiste qualifiée en cardiologie, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 septembre 2016, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, d'une part, a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, et d'autre part, l'a condamnée à rembourser la somme de 80 473,66 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Par une décision du 17 avril 2019, contre laquelle Mme A... se pourvoit en cassation, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme A... contre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : " Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins (...) sont : / (...) / 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé (...) ". Constituent des honoraires abusifs au sens de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu'alors même qu'il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure.

3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a jugé que Mme A... avait facturé des actes non médicalement justifiés, pris en charge de manière déficiente certains de ses patients, procédé à des interprétations erronées ou incohérentes d'examens médicaux, réalisé des épreuves d'effort soit chez des patients pour lesquels un tel examen était contre-indiqué, soit dans des conditions exposant les patients à des risques inutiles, procédé à des prescriptions non justifiées, facturé frauduleusement certains actes et fait obstacle au bon déroulement des opérations d'analyse de son activité par le service du contrôle médical et que ces faits justifiaient la sanction de la suspension de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, infligée en première instance. Si elle a également jugé qu'il y avait lieu, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, de condamner Mme A... à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 80 473,66 euros, elle a omis de préciser quels manquements, parmi ceux qu'elle avait retenus, étaient constitutifs d'abus d'honoraires, entachant ainsi sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 17 avril 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 431745
Date de la décision : 23/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2020, n° 431745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431745.20201123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award