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20/11/2020 | FRANCE | N°432423

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 20 novembre 2020, 432423


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende infligée à la société à responsabilité limitée (SARL) ACA Choisy au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code. Par un jugement n° 1607591 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 1

9PA00238 du 6 mars 2019, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende infligée à la société à responsabilité limitée (SARL) ACA Choisy au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code. Par un jugement n° 1607591 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19PA00238 du 6 mars 2019, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société ACA Choisy, qui exerçait une activité de commerce de véhicules automobiles sous la forme d'une société à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, en application de l'article 117 du code général des impôts, demandé que lui soient désignés les bénéficiaires des revenus distribués par cette société au titre de l'exercice clos en 2012. En l'absence de réponse, elle a appliqué à la société la pénalité de 100 % prévue par l'article 1759 du même code. Par un avis de mise en recouvrement émis le 21 mai 2015, cette pénalité a été mise à la charge de M. A... comme débiteur solidaire, en sa qualité de gérant de la société à la date des distributions occultes. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 mars 2019 du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris rejetant son appel contre le jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de cette pénalité.

2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 de ce code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ". Aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 ". Enfin, le deuxième alinéa de l'article 62 du même code mentionne les " gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes " et le b de l'article 80 ter du même code " les gérants minoritaires " des sociétés à responsabilité limitée.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester le bien-fondé de la pénalité mise à sa charge, M. A... faisait notamment valoir, dans ses écritures de première instance et d'appel, qu'il n'avait plus la qualité d'associé de la société ACA Choisy depuis le 31 décembre 2011. Le tribunal administratif de Melun, qui n'a pas répondu à ce moyen, a jugé que le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts dès lors qu'il devait être regardé comme le gérant de droit de la société à la date de versement des revenus réputés distribués ou, en tout état de cause, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les distributions sont réputées avoir eu lieu, sans rechercher si M. A... était à cette date détenteur de parts dans la société, et s'il avait ainsi la qualité de gérant majoritaire ou minoritaire au sens des dispositions citées au point 2 ci-dessus.

4. Par suite, en adoptant les motifs du tribunal administratif, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 432423
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2020, n° 432423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432423.20201120
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