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20/11/2020 | FRANCE | N°427807

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 20 novembre 2020, 427807


Vu la procédure suivante :

La SCI De Guise a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'aménagement auxquelles elle a été assujettie au titre d'un permis de construire délivré le 11 avril 2014. Par un jugement n° 1601724 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 8 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au Consei

l d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

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Vu la procédure suivante :

La SCI De Guise a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'aménagement auxquelles elle a été assujettie au titre d'un permis de construire délivré le 11 avril 2014. Par un jugement n° 1601724 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 8 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de SCI De Guise ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI De Guise a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation à Rémering-lès-Puttelange d'une carrière couverte destinée à la rééducation de chevaux. Le maire de Rémering-lès-Puttelange lui a délivré le 11 avril 2014 le permis de construire sollicité. Au titre de ce permis de construire, la société a été assujettie à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive par deux titres de perception émis à son encontre le 6 mai 2015. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de décharge de la taxe d'aménagement présentée par la SCI De Guise.

2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause ". Aux termes de l'article L. 331-7 du même code : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : / (...) 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ".

3. Pour accorder la décharge des cotisations de taxe d'aménagement en litige, le tribunal administratif a relevé que la carrière couverte pour la réalisation de laquelle un permis de construire avait été délivré était " destinée à héberger des chevaux " et avait été " donnée en location à une société civile d'exploitation agricole ". En statuant ainsi, sans rechercher si les conditions posées à l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme cité au point 2 ci-dessus était remplies à la date de la délivrance du permis de construire qui constitue le fait générateur de cette taxe, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI De Guise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la SCI De Guise.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 427807
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2020, n° 427807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427807.20201120
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