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20/11/2020 | FRANCE | N°427024

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 20 novembre 2020, 427024


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de déclarer que le montant des travaux qu'ils ont réalisés en 2011 sur un immeuble situé au Mans (Sarthe) était intégralement déductible de leur revenu. Par un jugement nos 1501447, 1501700 du 16 février 2017, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NT01214 du 15 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14

janvier et 15 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de déclarer que le montant des travaux qu'ils ont réalisés en 2011 sur un immeuble situé au Mans (Sarthe) était intégralement déductible de leur revenu. Par un jugement nos 1501447, 1501700 du 16 février 2017, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NT01214 du 15 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier et 15 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont déduit de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2011 les dépenses qu'ils avaient engagées pour réaliser des travaux dans un immeuble dont ils sont propriétaires au Mans. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité d'une partie de ces dépenses et réduit, en conséquence, le montant du déficit foncier reportable. M. et Mme B... demandent l'annulation de l'arrêt du 15 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 16 février 2017 rejetant leur demande tendant au maintien du montant du déficit foncier déclaré au titre de l'année 2011.

2. Aux termes du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige, sont déductibles du revenu net : " les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que certains des travaux effectués au troisième et dernier étage de l'immeuble, à supposer même qu'ils aient eu le caractère de travaux de réparation ou d'amélioration, ne pouvaient, en tout état de cause, être dissociés de ceux qui ont été réalisés dans les parties communes, à savoir la réfection totale de la toiture de l'immeuble, les travaux d'isolation de la cage d'escalier, la réfection totale de l'alimentation en eau et en électricité de l'immeuble et la fourniture d'une chaudière. En estimant que certains des travaux entrepris au troisième étage de l'immeuble étaient indissociables de ceux réalisés dans les parties communes, lesquels ont au demeurant été regardés, pour partie, par l'administration fiscale comme des travaux d'amélioration, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation entachée de dénaturation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 427024
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2020, n° 427024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427024.20201120
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