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13/11/2020 | FRANCE | N°435339

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 13 novembre 2020, 435339


Vu la procédure suivante :

La société Rouen Annecy Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).

Par un jugement n° 1801012 du 12 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 o

ctobre 2019, 10 janvier 2020 et 14 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu la procédure suivante :

La société Rouen Annecy Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).

Par un jugement n° 1801012 du 12 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 octobre 2019, 10 janvier 2020 et 14 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rouen Annecy Invest Hôtels demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Rouen Annecy Invest Hôtels ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Rouen Annecy Invest Hôtels est propriétaire, sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, d'un hôtel trois étoiles exploité sous l'enseigne " Inter Hôtel Rouen Sud Oissel " et d'un hôtel une étoile exploité sous l'enseigne " P'tit Dej Hôtel Rouen Sud Oissel ". Au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2016, elle a sollicité des abattements, au regard de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, sur leur valeur locative. Après rejet partiel de sa réclamation, elle a saisi le tribunal administratif de Rouen. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 août 2019 qui a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / (...) ".

3. Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".

4. Lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble commercial à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer.

Sur le jugement en tant qu'il porte sur l'établissement Inter Hôtel Rouen Sud Oissel

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion du rejet de la réclamation de la société requérante, l'administration a modifié le terme de comparaison sur lequel elle se fondait pour apprécier la valeur locative de l'établissement qu'elle exploitait sous l'enseigne Inter Hôtel Rouen Sud Oissel. Par suite en jugeant qu'il résultait de l'instruction que le terme effectivement retenu pour procéder à la comparaison n'était pas le local-type n° 38-39 du procès-verbal de la commune de Cléon mais le local-type n° 96 du procès-verbal de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, le tribunal administratif, qui n'a pas insuffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis.

Sur le jugement en tant qu'il porte sur l'établissement P'tit Dej Hôtel Rouen Sud Oissel

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code du tourisme : " La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 311-5 du même code : " Les hôtels de tourisme, quel que soit le nombre de chambres, sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans ".

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir un abattement par rapport à la valeur locative de 6,86 euros par mètre carré à laquelle avait été fixée celle de l'établissement P'tit Dej Hôtel Rouen Sud Oissel, au regard de celle d'un hôtel constituant le local-type n° 105 du procès-verbal complémentaire de la commune du Petit-Quevilly, la société requérante faisait valoir que son établissement n'avait été classé, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime, pris le 6 janvier 2012, en application des dispositions citées au point précédent que dans la catégorie " une étoile " alors que le local-type précité relevait de la catégorie " deux étoiles ".

8. La seule circonstance qu'existerait une différence de classement entre l'établissement litigieux et le local-type n'est pas de nature, en tant que telle, à justifier l'application d'un ajustement sur le tarif du local-type, eu égard aux critères prévus par l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. Dès lors, le moyen tiré de la différence entre le classement de l'établissement litigieux et celui du local-type mentionné au point précédent, dès lors qu'il n'était assorti d'aucune argumentation tirée de ce que cette différence de classement reflétait une différence de situation ou de nature de la construction et notamment de son aménagement et de son état d'entretien, était inopérant. Par suite, la société Rouen Annecy Invest Hôtel n'est pas fondée à soutenir que, faute d'y avoir répondu, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'insuffisance de motivation.

9. En second lieu, en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les différences de situation entre le local-type mentionné au point 7 et l'établissement P'tit Dej Hôtel Rouen Sud Oissel auraient atteint un degré tel qu'un abattement supérieur à celui appliqué par l'administration, au demeurant identique à celui retenu le 15 janvier 2009 par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, serait justifié, le tribunal administratif a porté sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

10. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Rouen Annecy Invest Hôtel doit être rejeté. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Rouen Annecy Invest Hôtels est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Rouen Annecy Invest Hôtels et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 435339
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2020, n° 435339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Janicot
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435339.20201113
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