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13/11/2020 | FRANCE | N°430068

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2020, 430068


Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 mars 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 17023324 du 21 février 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril et 23 juillet 2019 et le 7 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office franç...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 mars 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 17023324 du 21 février 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril et 23 juillet 2019 et le 7 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A... C... B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des refugies et apatrides ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2020, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 31 mars 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. B..., ressortissant syrien. Par la décision attaquée du 21 février 2019, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que si, en raison du rôle de premier plan qu'il a tenu au sein de l'opposition syrienne dans la région d'Alep, M. B... était fondé à soutenir qu'il pouvait craindre des persécutions en cas de retour en Syrie, il existait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies justifiant de lui refuser la qualité de réfugié en application du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève. M. B... se pourvoit en cassation contre cette décision.

2. Selon les stipulations du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes du paragraphe F de ce même article : " Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (...) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ". Aux termes de l'article L. 711-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. / La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ".

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour juger qu'il existait des raisons sérieuses de penser que M. B... s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies, la Cour nationale du droit d'asile a relevé que l'intéressé avait été un acteur de premier plan de la révolution syrienne dans le gouvernorat d'Alep, déployant à compter d'octobre 2011 une intense activité, à la fois politique et militaire, comme membre fondateur du conseil révolutionnaire de la province d'Alep puis vice-président du conseil local révolutionnaire d'Atareb, gérant un entrepôt d'armes où les différentes unités rebelles venaient s'approvisionner et oeuvrant à l'unification sous un même commandement militaire de groupes armés issus des rangs salafistes et de l'Armée syrienne libre, et comme conseiller politique et militaire de la brigade Al Moutassam Billah, créée sous son impulsion pour parachever ce regroupement. La Cour a jugé que, dans ce contexte, il n'était pas crédible qu'il ait pu ignorer l'islamisation du conseil révolutionnaire auquel il a participé et des groupes armés pour lesquels il a oeuvré, certains d'entre eux ayant d'ailleurs fait cause commune avec le Front Al Nosra lors du siège d'Alep en novembre 2012, ni qu'il se serait effectivement désolidarisé de leurs exactions, notamment celles commises à l'égard des militaires du 46ème régiment de l'armée syrienne retenus prisonniers sous la garde de la brigade Al Moutassam Billah. La Cour a également relevé qu'il avait ensuite pu continuer à exercer des activités civiles, jusqu'en 2014, dans des territoires contrôlés par les brigades Al Tawhid et Al Nosra, alors que celles-ci s'étaient regroupées hors de la coalition nationale des forces de l'opposition au sein de l'Alliance islamique, et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il s'en serait désolidarisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la Cour n'aurait pas précisé les agissements qui lui étaient reprochés ni recherché si les formations auxquelles il a participé avaient commis des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies avant de retenir qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité pouvait lui être imputée n'est pas fondé.

4. En deuxième lieu, si la Cour a pu sans erreur de droit se référer aux agissements de la brigade Al Tawhid, créée par deux autres membres fondateurs du conseil révolutionnaire de la province d'Alep et qui a joué un rôle essentiel dans le commandement militaire unifié sous l'impulsion de M. B..., elle n'en a pas fait un élément déterminant pour qualifier l'implication de M. B... qu'elle a appréciée, ainsi qu'il a été dit au point 3, au regard des agissements des conseils révolutionnaires à la direction desquels il a participé et de la brigade Al Moutassam Billah dont il était le conseiller politique et militaire. Le moyen tiré de la contradiction de motifs dont serait entachée la décision attaquée ne peut donc qu'être écarté.

5. En troisième lieu, si M. B... soutient que la Cour aurait dénaturé les faits de l'espèce en ce qui concerne la tenue d'une ou deux réunions préparatoires à la création de la brigade Al Tawhid en présence de groupes armés salafistes, la production d'un film pour le compte de la brigade Al Tawhid ou encore la durée précise de son mandat comme conseiller politique et militaire de la brigade Al Moutassam Billah, ces éléments, dans leur détail, n'ont pas eu d'incidence sur le sens de la décision attaquée. Par ailleurs, c'est au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la Cour a pu retenir qu'il avait été membre fondateur du conseil révolutionnaire de la province d'Alep et vice-président du conseil local révolutionnaire d'Atareb, gérant un entrepôt d'armes où les différentes unités rebelles venaient s'approvisionner, et qu'il ne justifiait pas avoir apporté une aide humanitaire aux prisonniers du 46ème régiment de l'armée syrienne à Bab el Awa ni avoir pris ses distances avec la lutte armée.

6. En quatrième lieu, s'agissant de la participation du groupe djihadiste Al Islamiyaa au regroupement auquel M. B... a oeuvré, la Cour s'est fondée sur les propres déclarations du requérant dans son entretien du 16 février 2015 à l'OFPRA. Le moyen tiré de ce que la Cour se serait fondée sur des éléments non versés au débat contradictoire ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, en jugeant, en l'état des constats et appréciations portés dans le cadre de son pouvoir souverain au terme de l'instruction écrite et orale conduite devant elle, qu'il existait un ensemble d'éléments factuels significativement probants et concordants permettant de retenir que M. B... avait joué un rôle déterminant pour fédérer la rébellion syrienne dans la région d'Alep au profit d'organisations djihadistes ayant commis des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies en 2012, pour en déduire qu'il existait des raisons sérieuses de penser que M. B... s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies justifiant de l'exclure du bénéfice du statut de réfugié en application du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 430068
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2020, n° 430068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430068.20201113
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