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13/11/2020 | FRANCE | N°423155

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2020, 423155


Vu la procédure suivante :

La société IPRAD GROUP a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 à 2013 et d'en ordonner la restitution. Par un jugement n°1615835/1-2 du 19 septembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°17PA03248 du 20 juin 2018, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement déchargé la société IPRAD GROUP des cotisations supplémentaires d'imp

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Vu la procédure suivante :

La société IPRAD GROUP a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 à 2013 et d'en ordonner la restitution. Par un jugement n°1615835/1-2 du 19 septembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°17PA03248 du 20 juin 2018, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement déchargé la société IPRAD GROUP des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2011 à 2013, a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris et a rejeté le surplus des conclusions de la société IPRAD GROUP.

Par un pourvoi enregistré le 13 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 à 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter dans cette mesure l'appel de la société IPRAD GROUP.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n°92-1376 du 30 décembre 1992 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société IPRAD GROUP ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société IPRAD GROUP a souscrit le 1er juillet 2011 un emprunt obligataire d'un montant de 19 188 359 euros et a émis sous forme nominative 19 188 359 obligations convertibles en actions d'une valeur unitaire de 1 euro. A l'échéance de cet emprunt d'une durée de 7 ans, les obligations convertibles en actions devaient faire l'objet d'un remboursement pour leur valeur nominale, du versement d'intérêts au taux annuel de 4% et d'une prime de non-conversion au taux annuel de 8%. Mmes B... et A... C..., associées de la société IPRAD GROUP, ont respectivement souscrit 2 464 670 et 2 103 997 obligations convertibles en actions. Au titre des exercices 2011 à 2013, la société IPRAD GROUP a comptabilisé la charge d'intérêts dus aux deux obligataires et les dotations aux amortissements constituées à raison des primes de non-conversion puis a déduit intégralement ces sommes pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. A l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déductibilité d'une partie des intérêts et des dotations aux amortissements au motif que leur montant excédait le plafond de déductibilité du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il décharge la société IPRAD GROUP des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 à 2013 à raison de ce redressement.

2. Le 1 de l'article 39 du code général des impôts dispose que : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur./ Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés./ Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur ". Le premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du même code général des impôts prévoit que le bénéfice net est établi sous déduction des " intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans ". Le quatrième alinéa de ce 3° précise que " La rémunération mentionnée au 1°ter est retenue pour l'appréciation de la limitation prévue au premier alinéa ".

3. Il résulte des dispositions des 1° ter et 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qui viennent d'être citées que, pour apprécier la limite de déductibilité instituée par le 3° du 1 de l'article 39, il y a lieu de faire masse des intérêts servis aux associés et de la rémunération mentionnée au 1° ter. Il ressort toutefois du troisième alinéa du 1° ter que cette rémunération n'inclut pas la rémunération des emprunts convertibles. Il s'ensuit qu'en ne prenant pas en compte les dotations aux amortissements comptabilisées par la société IPRAD GROUP à raison des primes de non-conversion des obligations convertibles en actions acquises par ses deux associées pour apprécier le plafond de déductibilité institué par le 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société IPRAD GROUP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société IPRAD GROUP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société IPRAD GROUP.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423155
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. CHARGES FINANCIÈRES. - LIMITE DE DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRÊTS SERVIS AUX ASSOCIÉS (ART. 39, 1, 3° DU CGI) - APPRÉCIATION - MASSE DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES - 1) INCLUSION - INTÉRÊTS ET RÉMUNÉRATION AUTRE QUE CES INTÉRÊTS (1° TER DU MÊME 3 DE L'ART. 39) - 2) A) EXCLUSION - RÉMUNÉRATION AUTRE QUE LES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS CONVERTIBLES - B) ILLUSTRATION - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE PRIMES DE NON-CONVERSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS.

19-04-02-01-04-081 1) Il résulte des 1° ter et 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) que, pour apprécier la limite de déductibilité instituée par le 3° du 1 de l'article 39, il y a lieu de faire masse des intérêts servis aux associés et de la rémunération mentionnée au 1° ter.... ,,2) a) Il ressort toutefois du troisième alinéa du 1° ter que cette rémunération n'inclut pas la rémunération des emprunts convertibles.,,,b) Il s'ensuit que les dotations aux amortissements comptabilisées par une société à raison des primes de non-conversion des obligations convertibles en actions acquises par ses deux associés n'ont pas à être prises en compte pour apprécier le plafond de déductibilité institué par le 3° du 1 de l'article 39 du CGI.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2020, n° 423155
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423155.20201113
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