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09/11/2020 | FRANCE | N°443185

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 09 novembre 2020, 443185


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'assurance mutuelle Assurance Mutuelle des Motards demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le paragraphe n° 110 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 et le 2 avril 2019 au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFiP-impôts) sous la référence BOI-TCAS-ASSUR-20 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative.

Vu :

- le code général des impôts, notamment son article 19...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'assurance mutuelle Assurance Mutuelle des Motards demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le paragraphe n° 110 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 et le 2 avril 2019 au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFiP-impôts) sous la référence BOI-TCAS-ASSUR-20 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des impôts, notamment son article 199 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société d'assurance Mutuelle Assurance Mutuelle des Motards ;

Considérant ce qui suit :

1. Si la société Assurance Mutuelle des Motards demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le paragraphe n° 110 des commentaires administratifs publiés au BOFiP-impôts le 12 septembre 2012 et le 2 avril 2019 sous la référence BOI-TCAS-ASSUR-20, elle doit être regardée, eu égard à l'argumentation qu'elle soulève, comme contestant ce paragraphe en tant seulement qu'il interprèterait les dispositions de l'article 991 du code général des impôts en ce sens que sont soumis à la taxe sur les conventions d'assurance les intérêts perçus par l'assureur en cas de paiement fractionné d'une prime annuelle d'assurance.

2. Or le paragraphe contesté, qui se borne à indiquer que " Les intérêts des primes arriérées ou moratoriées dont bénéficie l'assureur sont passibles de la taxe ", ne comporte aucun commentaire relatif à l'assujettissement à cette taxe des intérêts liés au paiement fractionné des primes d'assurance. Ces énonciations ne comportent ainsi, dans cette mesure, aucune interprétation susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre, et pouvant à ce titre être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

3. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la société Assurance Mutuelle des Motards sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société d'Assurance Mutuelle des Motards est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'assurance mutuelle Assurance Mutuelle des Motards et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 443185
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2020, n° 443185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:443185.20201109
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