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09/11/2020 | FRANCE | N°436178

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 09 novembre 2020, 436178


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2019 et 11 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D... A... B... demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 septembre 2019 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- Les conclusion

s de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-13-2 du ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2019 et 11 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D... A... B... demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 septembre 2019 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- Les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-13-2 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ".

2. M. A... B..., ressortissant marocain, a souscrit, le 4 octobre 2017, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de sa qualité de frère ou soeur C..., dont le récépissé lui a été délivré le 12 décembre 2017. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française, au motif que M. A... B... ne pouvait être regardé comme étant digne d'acquérir la nationalité française. M. A... B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. Il ressort des pièces du dossier et des mentions de l'arrêt du 20 décembre 2017 de la cour d'appel de Riom que M. A... B... s'est rendu l'auteur, le 3 juin 2016, de violences volontaires sur la personne de son épouse ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours. Pour ces faits, il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement. Au demeurant, il avait, antérieurement, également été condamné le 13 octobre 2009 pour des faits similaires commis sur sa précédente épouse, ainsi que pour des faits d'outrage et d'envoi d'objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d'un agent dépositaire de l'autorité publique. En se fondant sur ces circonstances pour estimer que M. A... B... devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas, compte tenu de la gravité des faits en cause ainsi que leur caractère répété et récent pour certains d'entre eux à la date du décret attaqué, fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 septembre 2019 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 436178
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2020, n° 436178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436178.20201109
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