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09/11/2020 | FRANCE | N°433909

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 09 novembre 2020, 433909


Vu la procédure suivante :

Mme B... A..., représentée par sa mère Mme C..., épouse A..., a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision du 28 décembre 2018, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande.

Par une décision n° 19017631 du 26 juin 2019, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et renvoyé la demande à l'OFPRA en vue d'un nouvel examen.

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n pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2019 au secr...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A..., représentée par sa mère Mme C..., épouse A..., a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision du 28 décembre 2018, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande.

Par une décision n° 19017631 du 26 juin 2019, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et renvoyé la demande à l'OFPRA en vue d'un nouvel examen.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- Les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA et à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 28 décembre 2018, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. Par une décision du 26 juin 2019, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : / 1° L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. / Chaque demandeur majeur est entendu individuellement, hors de la présence des membres de sa famille. L'office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s'il estime raisonnable de penser qu'il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance (...) ". Selon l'article L. 723-16 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. (...) ". Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'OFPRA doit permettre à tout demandeur d'asile, en dehors des exceptions prévues par l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'être entendu lors d'un entretien personnel dans le cadre de l'examen de sa demande. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, cette demande est ainsi présentée également pour le compte de ceux-ci, l'office n'étant pas alors tenu d'entendre individuellement les enfants mineurs, en dehors de l'hypothèse dans laquelle l'office estime que le mineur aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance. Lorsque l'office est saisi d'une demande émanant d'un mineur après que l'un de ses parents a déjà présenté une demande d'asile et que celui-ci a été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen, pour laquelle, selon les dispositions de l'article L. 723-16 du même code, l'office peut ne pas procéder à un entretien.

4. En jugeant que Mme A..., née le 12 juillet 2002, devait être entendue personnellement dans le cadre de la demande qu'elle avait présentée devant l'OFPRA le 26 juillet 2018, alors même que ses parents avaient été convoqués à un entretien plusieurs mois auparavant dans le cadre de la demande qu'eux-mêmes avaient présentée devant l'office, sans rechercher si les éléments personnels qu'elle invoquait n'étaient pas connus de ses parents ou étaient par eux-mêmes susceptibles de justifier de la recevabilité d'une demande de réexamen et en annulant en conséquence la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Les dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 juin 2019 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 433909
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2020, n° 433909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433909.20201109
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