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06/11/2020 | FRANCE | N°439342

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 06 novembre 2020, 439342


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mars et 25 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 janvier 2020 portant nomination de M. A... F... en qualité de conseiller à la Cour de cassation en service extraordinaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 19

58 ;

- le code de l'éducation ;

- la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 93-21 d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mars et 25 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 janvier 2020 portant nomination de M. A... F... en qualité de conseiller à la Cour de cassation en service extraordinaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de l'éducation ;

- la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme E... B..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2020, présentée par M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 janvier 2020 par lequel le Président de la République a nommé M. A... F..., professeur des universités, conseiller à la Cour de cassation en service extraordinaire.

2. D'une part, les conclusions présentées par M. D... tendant à la récusation des membres de la formation de jugement au seul motif qu'ils sont, par leur seul qualité de membres du Conseil d'Etat, collègues d'autres membres du Conseil d'Etat contre lesquels il a présenté des demandes de récusation dans d'autres affaires ne peuvent qu'être regardées, comme tendant, en réalité, au renvoi du jugement de sa requête devant une autre juridiction. Or, si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction est suspecte de partialité, une telle demande ne peut être mise en oeuvre pour s'opposer à ce que le Conseil d'Etat, qui n'a pas de juridiction supérieure, juge une affaire portée devant lui. Par suite, la demande formée en ce sens par M. D... ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.

3. D'autre part, aux termes de l'article 40-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus et si elles justifient de vingt années au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires à la Cour de cassation ". L'article 40-2 de la même ordonnance prévoit que les conseillers en service extraordinaire sont nommés dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège à la Cour de cassation, c'est-à-dire par décret du Président de la République pris sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. L'article 31 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dispose que " Les candidatures aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au Conseil supérieur de la magistrature. (...) / L'instruction des candidatures est assurée par la direction du ministère de la justice chargée des services judiciaires ".

4. Si pour justifier son intérêt à agir contre la nomination de M. F... en qualité de conseiller à la Cour de cassation en service extraordinaire par le décret du 6 janvier 2020 qu'il attaque, M. D..., maître de conférences à l'université de Lyon III, se prévaut des relations tendues qu'il aurait avec l'intéressé, professeur des universités et ancien président de cette même université, ainsi que de ce qu'il aurait présenté, plusieurs mois après le décret qu'il attaque, sa propre candidature à un prochain emploi de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation, ces seules circonstances ne suffisent pas à lui donner un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce décret. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, la requête de M. D... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... F....

Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 439342
Date de la décision : 06/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2020, n° 439342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439342.20201106
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