La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2020 | FRANCE | N°431272

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 06 novembre 2020, 431272


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Sanitaire Chauffage a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour un établissement situé 34, route de Thionville à Woippy (Moselle) et au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour des établissements situés 35, avenue d'Italie à Illzach (Haut-Rhin) et 5, rue du Doubs à Strasbourg (Bas-Rhin). Par un jugement n°s 1600658, 1600659 du 2

avril 2019, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Sanitaire Chauffage a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour un établissement situé 34, route de Thionville à Woippy (Moselle) et au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour des établissements situés 35, avenue d'Italie à Illzach (Haut-Rhin) et 5, rue du Doubs à Strasbourg (Bas-Rhin). Par un jugement n°s 1600658, 1600659 du 2 avril 2019, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 2 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Sanitaire Chauffage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Distribution Sanitaire Chauffage soutient que le tribunal administratif de Strasbourg :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés faisaient obstacle à l'examen de la constitutionnalité de celles du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciale, subordonnant la réduction de taux prévue en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies anormalement élevées à une condition d'exclusivité de la vente des marchandises qu'elles énumèrent, sans rechercher si l'habilitation du pouvoir réglementaire contenue dans la loi comportait l'énoncé de règles de fond ;

- à supposer qu'il n'ait pas entendu opposer cet écran législatif, a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance, par ces dispositions réglementaires, des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques qui en découlent ;

- a méconnu l'article L. 9 du code de justice administrative en écartant par prétérition le moyen, qui n'était pas inopérant, tenant à l'inexacte application par l'administration de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 pour l'imposition des magasins situés au 5, rue du Doubs à Strasbourg.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société Distribution Sanitaire Chauffage ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Distribution Sanitaire Chauffage ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. / (...) Un décret prévoira (...) des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) / La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement (...) " Aux termes du A de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisé en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après: / - meubles meublants ; / (...) - matériaux de construction (...) ".

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'au cours des années 2011 et 2012, la société Distribution Sanitaire Chauffage a exercé une activité de distribution de matériel sanitaire, de chauffage et de climatisation sous diverses enseignes, notamment dans un magasin situé au 35, avenue d'Italie à Illzach (Haut-Rhin), ainsi que dans deux magasins situés l'un et l'autre au 5, rue du Doubs à Strasbourg (Bas-Rhin), le premier sous l'enseigne CEDEO, le second sous l'enseigne CLIM+. Au titre de chacune de ces deux années, elle s'est acquittée de la taxe sur les surfaces commerciales pour le magasin d'Illzach et à Strasbourg, eu égard à la modestie du chiffre d'affaires du magasin à l'enseigne CLIM+, pour le seul magasin à l'enseigne CEDEO, en faisant application de la réduction de taux de 30 % prévue pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées. A l'issue d'opérations de contrôle, estimant d'une part que les deux magasins du 5 rue du Doubs à Strasbourg constituaient un seul et même établissement, d'autre part, que la société Distribution Sanitaire Chauffage ne se livrait pas, dans les établissements mentionnés ci-dessus, à la vente exclusive de marchandises énumérées au A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, l'administration a assujetti cette société, pour ces établissements, à des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales au titre notamment des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1600658, 1600659 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir refusé de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité, a rejeté les demandes de la société Distribution Sanitaire Chauffage tendant au prononcé de la décharge notamment de ces impositions. La société Distribution Sanitaire Chauffage demande l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ces demandes de décharge.

Sur la taxe sur les surfaces commerciales relative à l'établissement d'Illzach :

3. Pour écarter le moyen tiré de ce que, en tant qu'il subordonne le bénéfice de cette réduction de taux, fixée à 30 %, à la condition que l'activité de vente des marchandises qu'il énumère soit exercée à titre exclusif, le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales serait contraire aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif s'est borné à juger que, par ces dispositions, le pouvoir réglementaire n'avait pas excédé les compétences qu'il tenait de la loi. En opposant ainsi à la société requérante la circonstance que la loi faisait obstacle à l'examen de la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires prises pour son application, alors que la loi se bornait à renvoyer au pouvoir réglementaire, sans encadrer l'exercice de ce dernier, la détermination du montant des réductions de taux qu'elle prévoyait et des conditions auxquelles elles étaient subordonnées, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Mais en prévoyant que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu'il a définie, le pouvoir réglementaire a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but fixé par le législateur sans créer, entre les établissements exerçant une telle activité de vente à titre exclusif et ceux l'exerçant seulement à titre principal, une différence de traitement qui ne serait pas en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, ne méconnaît pas les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. Ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui mentionné au point 3 ci-dessus et retenu par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Distribution Sanitaire Chauffage n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 pour un établissement qu'elle exploite au 35, avenue d'Italie à Illzach.

Sur la taxe sur les surfaces commerciales relative à l'établissement de Strasbourg :

6. Le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, soulevé devant lui par la société Distribution Sanitaire Chauffage contre l'imposition de l'établissement du 5, rue du Doubs à Strasbourg et qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance, par l'administration, du premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales. Par suite, la société Distribution Sanitaire Chauffage est fondée à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'insuffisance de motivation. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Distribution Sanitaire Chauffage est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de l'établissement qu'elle exploite au 5, rue du Doubs à Strasbourg.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. En premier lieu, pour la mise en oeuvre de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, et ainsi qu'en dispose le premier alinéa, cité au point 1 ci-dessus, de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise et, lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu géographique, ils constituent un seul établissement. La circonstance que ces locaux soient exploités sous des enseignes différentes enregistrées sous des numéros distincts au répertoire SIRET est dépourvue d'incidence à cet égard. Par suite, la société Distribution Sanitaire Chauffage n'est pas fondée à soutenir que, pour l'application de la taxe sur les surfaces commerciales, et notamment pour l'application de l'antépénultième alinéa, également cité au point 1 ci-dessus, de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, fixant le montant du chiffre d'affaires d'un établissement en deçà duquel cette taxe ne s'applique pas, ses magasins exploités sous les enseignes CEDO et CLIM+ à la même adresse du 5, rue du Doubs à Strasbourg, auraient constitué des établissements distincts.

9. En deuxième lieu et contrairement à ce que la société Distribution Sanitaire Chauffage soutient, il résulte de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales pris pour son application, qu'en subordonnant, par le A de ce dernier article, le bénéfice de la réduction de taux, fixée à 30 %, à la condition que l'activité de vente des marchandises qu'il énumère soit exercée à titre exclusif, le pouvoir réglementaire s'est borné à déterminer le champ d'application de la mesure de réduction de taux prévue par le législateur en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, sans excéder les compétences qu'il tenait de la loi.

10. En troisième lieu et pour les motifs déjà exposés au point 4 ci-dessus, contrairement à ce que la société Distribution Sanitaire Chauffage soutient également, en prévoyant que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu'il a définie, le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques qui découlent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

11. En quatrième lieu, eu égard à cette condition d'exclusivité prévue, ainsi qu'il a été dit, au A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, la société Distribution Sanitaire Chauffage ne saurait utilement se borner à soutenir qu'elle exercerait, dans l'établissement en cause, l'activité de vente de meubles meublants dans une proportion suffisamment significative pour requérir des surfaces de vente anormalement élevées. Elle a par ailleurs expressément abandonné, dans le mémoire en réplique qu'elle a présenté devant le tribunal administratif le 4 décembre 2018, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû être regardée comme exerçant dans cet établissement une activité de vente de meubles meublants, au sens du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 et de l'article 534 du code civil, à titre exclusif.

12. En cinquième et dernier lieu, la société Distribution Sanitaire Chauffage ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle du 11 avril 2006 à la question n° 79333 de M. B... A..., député, qui se contente de rappeler les différents dispositifs d'aménagement alors existants ou envisagés pour la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, et qui ne comporte aucune interprétation formelle de la notion de meuble meublant au sens du A précité de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 et de l'article 534 du code civil. Alors par ailleurs qu'elle n'exerce pas, dans l'établissement en cause, une activité de concessionnaire de vente de véhicules automobiles, la société Distribution Sanitaire Chauffage n'entre pas dans les prévisions du rescrit n° 2012/34 du 15 mai 2012, qu'elle ne saurait dès lors en tout état de cause invoquer, et selon lesquelles, pour ces concessionnaires, les ventes d'accessoires et de pièces détachées liées à l'activité principale de vente de véhicules automobiles ne remettent pas en cause la réduction de 30 %. Enfin, la société Distribution Sanitaire Chauffage ne peut davantage se prévaloir, sur le même fondement et en tout état de cause, d'une réponse ministérielle à un courrier du 10 mai 2012 du président de l'Association des maires de France, qui se borne, après avoir rappelé la condition d'exclusivité prévue au A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, à inviter son destinataire à présenter ses observations sur un projet de modification réglementaire tendant à y substituer une simple condition de prépondérance, et qui ne comporte, par suite, aucune interprétation formelle de la loi fiscale.

13. Il résulte de ce qui précède que la société Distribution Sanitaire Chauffage n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de son établissement situé au 5, rue du Doubs à Strasbourg.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n°s 1600658, 1600659 du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles la société Distribution Sanitaire Chauffage a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de son établissement situé au 5, rue du Doubs à Strasbourg.

Article 2 : La demande de la société Distribution Sanitaire Chauffage tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 pour un établissement situé au 5, rue du Doubs à Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Distribution Sanitaire Chauffage est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Distribution Sanitaire Chauffage et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 431272
Date de la décision : 06/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2020, n° 431272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431272.20201106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award