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05/11/2020 | FRANCE | N°432671

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 novembre 2020, 432671


Vu la procédure suivante :

Mme B... dite Issem D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux contestant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) et demandant, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de dette. Par une ordonnance n° 1602806, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et

1er août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... dite Issem D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux contestant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) et demandant, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de dette. Par une ordonnance n° 1602806, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 1er août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... A..., auditrice,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme D... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 octobre 2015, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a demandé à Mme D... de lui verser la somme de 8 517,89 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Le recours gracieux formé par l'intéressée, contestant le bien-fondé de cette créance et demandant, à titre subsidiaire, une remise gracieuse de dette, a été rejeté par une décision du 15 janvier 2015. Mme D... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nice qui, par une ordonnance n° 1602806 du 30 avril 2019, a rejeté sa demande. Mme D... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Sur la recevabilité du pourvoi :

2. Contrairement à ce que soutient la caisse, la requête de Mme D... mentionne son nom, conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La circonstance que la requête mentionne le prénom Issem plutôt que le prénom B..., qui figure sur son état-civil depuis sa rectification par un jugement du 31 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Grasse, est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi. Ainsi, la fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur le pourvoi :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version alors applicable : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visé ci-dessus : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des mentions portées sur la décision du 21 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nice, que Mme D... a formé une demande d'aide juridictionnelle le 21 mars 2016, dans le délai de deux mois dont elle disposait pour contester la décision litigieuse, qui lui a été notifiée le 21 janvier 2016. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4, qu'un nouveau délai de deux mois a commencé à courir à compter de la décision du 21 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle. Ainsi, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ne pouvait, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit, rejeter comme tardive la requête de Mme D... enregistrée le 15 juin 2016. Son ordonnance doit par conséquence être annulée.

6. Mme D... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Société civile professionnelle (SCP) Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la CAF des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros à verser à cette société. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes versera à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme D..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... dite Issem D... et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 432671
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2020, n° 432671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Cadin
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432671.20201105
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