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05/11/2020 | FRANCE | N°424719

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 novembre 2020, 424719


Vu la procédure suivante :

M. D... C..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de M. B... A..., ayant-droit de Mme A..., décédée, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 11 mai 2015, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire a rejeté le recours gracieux formé par lui-même et son épouse tendant au versement de l'aide personnalisée au logement à partir du mois de janvier 2015. Par un jugement n° 1700855 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.


Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 o...

Vu la procédure suivante :

M. D... C..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de M. B... A..., ayant-droit de Mme A..., décédée, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 11 mai 2015, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire a rejeté le recours gracieux formé par lui-même et son épouse tendant au versement de l'aide personnalisée au logement à partir du mois de janvier 2015. Par un jugement n° 1700855 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2018 et 2 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. B... A... et à la SCP gatineau, fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 19 décembre 2014, Mme A... et son conjoint, M. C..., ont été informés par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire qu'ils n'avaient plus droit à l'aide personnalisée au logement à partir de janvier 2015. Mme A... étant décédée le 22 décembre 2015, ses deux fils, B... et Dorian, ainsi que M. C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 11 mai 2015 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 19 décembre 2014. Par un jugement du 28 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande. M. B... A... se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Aux termes du I de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (...). / Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article ". Aux termes de l'article R. 351-10 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage. (...) ". Aux termes de l'article R. 351-12 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée : (...) / Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint du bénéficiaire : / (...)cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ; (...) Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte : (...) Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du premier jour du mois au cours duquel : (...) les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle ".

3. Pour juger que Mme A... ne pouvait pas prétendre à l'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2015, le tribunal administratif a souverainement relevé que les revenus professionnels perçus par M. C..., au cours de l'année 2013, qui constituait l'année civile de référence au sens des dispositions précitées de l'article R. 351-5 du code de la construction de l'habitation, étaient supérieurs au plafond prévu par la réglementation.

4. En prenant en compte la circonstance que M. C... était bénéficiaire au début de la période de paiement de l'allocation, correspondant en l'espèce à l'année civile 2015, d'une pension de retraite, pour en déduire que c'est à juste titre que la caisse d'allocations familiales a fait application, conformément aux dispositions alors applicables de l'article R. 351-10 du code de la construction et de l'habitation, d'un abattement de 30 % sur les ressources perçues par le ménage au titre de l'année civile de référence, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R. 351-12 du code de la construction et de l'habitation citées au point 2 que si les revenus d'activité professionnelle du conjoint du bénéficiaire ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de l'allocation lorsque celui-ci cesse cette activité pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants, il doit de nouveau être tenu compte de ces revenus lorsque cette situation de cessation volontaire d'activité prend fin. Par suite, en retenant que, pour apprécier le droit de Mme A... à l'allocation au début de l'année civile 2015, il y avait lieu de prendre en compte les revenus d'activité professionnelle perçus par son conjoint au titre de l'année 2013 dès lors que ce dernier ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2014, cette circonstance avait mis fin à la cessation volontaire de son activité professionnelle pour se consacrer à ses enfants à compter du 1er novembre 2013, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales aurait méconnu les dispositions de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif, n'est pas né du jugement attaqué et n'est pas d'ordre public. Ce moyen, nouveau en cassation, est dès lors inopérant et ne peut par suite, en tout état de cause, qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il n'y a, en tout état de cause, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 424719
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2020, n° 424719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:424719.20201105
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