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04/11/2020 | FRANCE | N°438796

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 04 novembre 2020, 438796


Vu la procédure suivante :

Par trois requêtes enregistrées le 27 juillet 2018, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 1600223 du 25 mars 2016 par laquelle il lui a été enjoint, sous astreinte, d'une part de saisir la commission administrative paritaire pour examen des demandes de mise à disposition de MM. C... et B..., d'autre part de statuer sur ces deman

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Vu la procédure suivante :

Par trois requêtes enregistrées le 27 juillet 2018, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 1600223 du 25 mars 2016 par laquelle il lui a été enjoint, sous astreinte, d'une part de saisir la commission administrative paritaire pour examen des demandes de mise à disposition de MM. C... et B..., d'autre part de statuer sur ces demandes, de l'ordonnance n° 1700439 du 12 juin 2017 par laquelle le juge des référés a procédé à une première liquidation de l'astreinte en le condamnant à verser la somme de 42 000 euros à verser respectivement à MM. C... et B... et à un rehaussement à 400 euros du taux journalier et de l'ordonnance n° 180441 du 22 juin 2018 par laquelle le juge des référés a procédé à une deuxième liquidation de l'astreinte en le condamnant à verser la somme de 75 000 euros à M. B... d'une part, et 75 000 euros au budget de l'Etat d'autre part. Par une ordonnance n ° 1800689, 1800690, 1800692 du 3 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a fait droit à la requête du SDIS de La Réunion s'agissant de l'ordonnance du 25 mars 2016, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 4 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS de La Réunion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de modifier les trois ordonnances en ce qu'elles concernent M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et à la SCP Caston, avocat de M. A... B... et de M. D... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 25 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, saisi par MM. C..., sapeur-pompier affecté au service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône, et B..., sapeur-pompier affecté au SDIS de La Réunion, qui avaient fait des demandes de mises à disposition croisées, a enjoint au SDIS de La Réunion, d'une part, de saisir la commission administrative paritaire, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pour examen de ces demandes et, d'autre part, de statuer sur ces demandes dans un délai de cinq jours à compter de l'avis de cette commission, également sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 12 juin 2017, le juge des référés, constatant que l'ordonnance du 25 mars 2016 demeurait inexécutée, a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 10 avril 2016 au 12 juin 2017, pour un montant de 85 800 euros, à répartir à parts égales entre M. C... et M. B..., et a, par ailleurs, relevé le taux de l'astreinte à 400 euros par jour de retard. Enfin, par une ordonnance du 22 juin 2018, rendue sur la requête du seul M. B..., le juge des référés a une nouvelle fois constaté que l'ordonnance du 25 mars 2016 demeurait inexécutée et a procédé à une seconde liquidation de l'astreinte, pour la période du 13 juin 2017 au 22 juin 2018 et un montant de 150 000 euros à répartir à parts égales entre M. B... et l'Etat.

2. Saisi par le SDIS de La Réunion sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés du même tribunal a, par une ordonnance du 3 janvier 2020, mis fin aux effets de sa première ordonnance du 25 mars 2016, mais a refusé de mettre fin aux effets des deux ordonnances par lesquelles il avait procédé à deux liquidations de l'astreinte. Le SDIS de la Réunion se pourvoit en cassation contre cette ordonnance du 3 janvier 2020.

3. Le pourvoi du SDIS de La Réunion ne comporte aucune conclusion mettant en cause M. C.... Ce dernier est donc fondé à demander sa mise hors de cause.

4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Saisi d'une demande présentée sur le fondement de ces dispositions tendant à ce qu'il mette fin à des mesures qu'il avait ordonnées, le juge des référés ne peut, en tout état de cause, accéder à une telle demande que pour l'avenir. Par suite, les moyens par lesquels le SDIS de la Réunion conteste l'article 1er de l'ordonnance attaquée, en ce qu'il ne met fin que pour l'avenir aux mesures que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion avait ordonnées par son ordonnance du 25 mars 2016, sont inopérants.

5. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu'est ordonnée par le juge des référés une mesure provisoire assortie d'une astreinte, l'intervention d'une nouvelle ordonnance mettant fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 cité au point 3, à cette mesure, prive, pour l'avenir, cette astreinte de base légale. Elle n'a pas, en revanche, pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte de l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-4, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement. Par suite, les moyens tirés de ce que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion aurait commis une erreur de droit en ne remettant pas en cause les deux liquidations d'astreinte prononcées pour inexécution de l'ordonnance du 25 mars 2016, alors qu'il venait de mettre fin aux mesures prévues par cette ordonnance, commis une erreur de droit en se prononçant sur le caractère fautif de cette inexécution et méconnu les articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du SDIS de La Réunion doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de La Réunion le versement de la somme de 3 000 euros à M. B.... En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de La Réunion la somme demandée par M. C....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. C... est mis hors de cause.

Article 2 : Le pourvoi du SDIS de La Réunion est rejeté.

Article 3 : Le SDIS de La Réunion versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. C... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion, à M. A... B... et à M. D... C....

Copie en sera adressée pour information au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 438796
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2020, n° 438796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438796.20201104
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