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04/11/2020 | FRANCE | N°432568

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 04 novembre 2020, 432568


Vu la procédure suivante :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 27 novembre 2013 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble Alpes a prononcé son licenciement, d'autre part, de condamner le CROUS de Grenoble à lui verser une somme globale de 96 761 euros, majorée des intérêts de retard, en réparation de ses préjudices matériel et moral.

Par un jugement n° 1404094-1602198 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une

part, annulé la décision du 27 novembre 2013, d'autre part, condamné le C...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 27 novembre 2013 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble Alpes a prononcé son licenciement, d'autre part, de condamner le CROUS de Grenoble à lui verser une somme globale de 96 761 euros, majorée des intérêts de retard, en réparation de ses préjudices matériel et moral.

Par un jugement n° 1404094-1602198 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 27 novembre 2013, d'autre part, condamné le CROUS à payer à Mme A... B... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et, après avoir précisé le mode de calcul de l'indemnité due à Mme A... B... au titre de la réparation du préjudice matériel subi du 19 novembre 2013 au 15 décembre 2016, ordonné un supplément d'instruction afin d'obtenir des parties les pièces utiles à la détermination du montant de cette indemnité.

Par un jugement n° 1602198 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le CROUS de Grenoble Alpes à payer à Mme A... B... une somme de 22 675,50 euros en réparation de son préjudice matériel.

Par un arrêt n° 17LY00652, 17LY02138 du 21 février 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du CROUS de Grenoble Alpes, annulé les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 15 décembre 2016 et 30 mars 2017 et rejeté les conclusions d'appel incident de Mme A... B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du CROUS de Grenoble Alpes ;

3°) de mettre à la charge du CROUS de Grenoble Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;

- la décision du 20 août 1987 du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires de Grenoble Alpes ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A... B... et à la SCP Melka - Prigent, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Grenoble Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B..., employée en qualité d'agent de service par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble Alpes sur la base de contrats à durée déterminée d'octobre 1990 à juin 1992, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1992, a été licenciée pour inaptitude à ses fonctions par une décision du 27 novembre 2013 du directeur du CROUS. Par un premier jugement, du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 novembre 2013 et condamné le CROUS à payer à Mme A... B... la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral découlant de l'illégalité de ce licenciement. Par un second jugement, du 30 mars 2017, le tribunal administratif a condamné le CROUS à verser à Mme A... B... une indemnité de 22 675,50 euros en réparation du préjudice matériel découlant de cette illégalité. Le CROUS a relevé appel de ces jugements. Par un appel incident, Mme A... B... a demandé à la cour de porter le montant de l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 10 000 euros et de condamner en outre le CROUS de Grenoble Alpes à lui verser la somme de 6 450 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, assortie des intérêts moratoires. Par un arrêt du 21 février 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 15 décembre 2016 et 30 mars 2017 et rejeté les conclusions d'appel incident de Mme A... B.... Cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Sur l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la recevabilité des conclusions de l'appel incident de Mme A... B... tendant à l'indemnisation de ses congés annuels non pris :

2. Le fait générateur du préjudice dont Mme A... B... demandait réparation par ses conclusions devant la cour, présentées après l'expiration du délai d'appel, tendant à ce que le CROUS soit condamné à lui verser une indemnité de 6 450 euros au titre de ses congés annuels non pris, étant constitué par l'impossibilité dans laquelle elle soutenait avoir été de prendre, à la date de son licenciement, la totalité des congés auxquels elle avait droit, est distinct du fait générateur du préjudice indemnisé par le jugement dont le CROUS faisait appel, constitué par la faute commise par le CROUS, selon le tribunal administratif, en licenciant Mme A... B.... Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que ces conclusions d'appel soulevaient un litige distinct de celui dont elle était saisie par l'appel du CROUS et devaient donc être rejetées comme irrecevables.

Sur l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la légalité de la décision du 27 novembre 2013 :

3. D'une part, aux termes de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié (...). ". Aux termes de l'article 21 du décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget. " Dès lors que la décision du 20 août 1987 du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires, conformément aux dispositions précitées de l'article 21, ne fixait aucune règle spécifique en la matière, les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 s'appliquaient, en vertu de l'article 2 de cette même décision, à ces personnels. Il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi, y compris relevant d'une catégorie inférieure, si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce que ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé ait été déclaré inapte à l'exercice de toute fonction, soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.

4. D'autre part, aux termes de l'article 14 de la décision du 20 août 1987 du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires : " Les personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires sont recrutés selon les modalités suivantes : a) Par une validation de l'aptitude à l'emploi, pour les agents de service classés dans l'échelle 3 ; b) par la voie d'un examen professionnel, pour les agents spécialisés et techniques classés dans l'échelle 4, les agents de maîtrise classés dans les échelles 5 et 6 et les agents d'encadrement classés dans l'échelle 7. Toutefois, pour l'échelle 4 et chacune des catégories suivantes, le quart des postes vacants est pourvu par le recrutement au choix d'agents issus de la catégorie immédiatement inférieure. Ceux-ci doivent figurer sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessous. Les emplois non pourvus par la voie du recrutement au choix peuvent l'être selon les modalités du b) du présent article ".

5. En premier lieu, l'obligation de reclassement résultant du principe général du droit rappelé au point 3 ne saurait avoir pour conséquence d'imposer à l'employeur de proposer à l'agent concerné un emploi dont l'accès est subordonné à la réussite à un examen professionnel ou à l'inscription sur une liste d'aptitude, quand bien même cet agent remplirait les conditions d'ancienneté auxquelles cette inscription est subordonnée jugé. Dans ces conditions, la cour ayant constaté que, conformément aux dispositions citées au point 4, tel était le cas de l'emploi d'agent d'accueil spécialisé, relevant de l'échelle immédiatement supérieure à celle de Mme A... B..., c'est sans erreur de droit qu'elle en a déduit que le CROUS n'était pas tenu, au titre de son obligation de reclassement, de lui proposer un tel emploi.

6. En deuxième lieu, c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis ni commettre d'erreur de qualification juridique que la cour a jugé que le CROUS établissait ne pas avoir été en mesure de proposer un poste de reclassement à Mme A... B..., et écarté le moyen tiré de ce que la décision de licenciement de cette dernière aurait procédé d'une volonté de discrimination à son égard.

7. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986, également applicables, pour les motifs rappelés au point 3, aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires, une décision de licenciement, y compris lorsque ce licenciement est prononcé à raison d'une inaptitude pour raisons de santé, conformément aux dispositions de l'article 17 du même décret, doit être notifiée par une lettre indiquant le ou les motifs du licenciement. C'est sans erreur de droit ni dénaturation que la cour, ayant relevé que la décision notifiée à Mme A... B... indiquait que son licenciement était prononcé pour inaptitude, visait l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 et précisait que cette décision prenait acte de l'avis formulé par le médecin du travail, en a déduit que cette notification satisfaisait aux exigences de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986.

8. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant, pour rejeter les conclusions de Mme A... B... tendant à l'indemnisation des préjudices découlant de l'illégalité de son licenciement, que cette décision de licenciement n'était entachée d'aucune illégalité fautive, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les pièces du dossier.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CROUS de Grenoble Alpes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... B... le versement d'une somme de 3 000 euros au CROUS au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... B... est rejeté.

Article 2 : Mme A... B... versera au CROUS de Grenoble Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme. A... B... et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Grenoble Alpes.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 432568
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2020, n° 432568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP MELKA - PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432568.20201104
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