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04/11/2020 | FRANCE | N°431766

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 04 novembre 2020, 431766


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2016 par lequel le directeur général du Crédit municipal de Paris l'a suspendu de ses fonctions à compter de cette date.

Par un jugement n° 1700933 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA01656 du 18 avril 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 15 novembre 2016.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complém

entaire, enregistrés les 18 juin et 16 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du C...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2016 par lequel le directeur général du Crédit municipal de Paris l'a suspendu de ses fonctions à compter de cette date.

Par un jugement n° 1700933 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA01656 du 18 avril 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 15 novembre 2016.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 16 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Crédit municipal de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B... et de confirmer le jugement du 15 mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de M. A... Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du Crédit municipal de Paris et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., administrateur civil hors-classe des ministères économiques et financiers, a été recruté par la voie du détachement, pour trois ans à compter du 1er septembre 2015, dans le corps des administrateurs du Crédit municipal de Paris et a été nommé, le 9 octobre 2015, aux fonctions de directeur général-adjoint de cet établissement public communal de crédit et d'aide sociale de la ville de Paris. A ce titre, il a été chargé, notamment, du pilotage de la fonction juridique et des achats ainsi que de la maîtrise d'ouvrage des travaux portant sur un bâtiment de 25 000 m² et il a reçu, par un arrêté du 15 avril 2016, une délégation de la signature du directeur général l'habilitant, en cas d'empêchement ou d'indisponibilité de celui-ci, pour signer, en particulier les marchés publics passés selon une procédure adaptée. M. B... a lancé, le 24 juin 2016, la procédure adaptée de passation d'un accord-cadre à bons de commande comprenant un lot n° 1 de travaux d'aménagement de surfaces et un lot n° 2 de services de contrôle technique associés, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 21 juillet 2016. A l'issue de l'analyse de l'unique offre déposée pour le lot n° 1, menée le 22 juillet 2016, ce lot a été attribué au candidat ayant déposé cette offre pour un montant maximum de 4 000 000 euros hors-taxes et la procédure de passation du lot n° 2, pour lequel aucune offre n'avait été déposée, a été déclarée sans suite pour infructuosité. L'accord-cadre pour le lot n° 1 a été conclu sous le n° 2016-10 par la signature de son acte d'engagement par M. B... le 25 juillet 2016, en l'absence du directeur général qui était en congé depuis le 20 juillet 2016. Par un arrêté du 15 novembre 2016, le directeur général de l'établissement public a suspendu M. B... de ses fonctions de directeur général-adjoint à compter de la même date à raison des irrégularités susceptibles d'avoir entaché la conclusion de cet accord-cadre qui avaient conduit le Crédit municipal de Paris à porter plainte auprès du procureur de la République de Paris. Le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 15 mars 2018, rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'appel de M. B..., la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 18 avril 2019, annulé ce jugement et annulé l'arrêté du 15 novembre 2016. Le Crédit municipal de Paris se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ". Aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la même loi : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ". Aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. / (...) ".

3. Les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

4. En jugeant, après avoir rappelé les fonctions de M. B... et sa mission relative à la rénovation de l'immeuble abritant le Crédit municipal de Paris, par une motivation suffisante et sans entacher son appréciation des faits de dénaturation, que le directeur général avait exprimé le souhait que ce chantier, qui avait pris du retard, soit rapidement engagé et qu'il était informé par M. B..., qui suivait les opérations liées à cette rénovation, du lancement de la procédure de passation afférente et de son calendrier, pour en déduire que M. B... n'avait pas manqué à son devoir d'information de son supérieur hiérarchique, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie. Par suite, le Crédit municipal de Paris n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Crédit municipal de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros à M. B... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du Crédit municipal de Paris est rejeté.

Article 2 : Le Crédit municipal de Paris versera à M. A... B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Crédit municipal de Paris et à M. A... B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2020, n° 431766
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 04/11/2020
Date de l'import : 10/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 431766
Numéro NOR : CETATEXT000042499849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-11-04;431766 ?
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