La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2020 | FRANCE | N°428198

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04 novembre 2020, 428198


Vu la procédure suivante :

La société Lidl a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'État à lui verser la somme de 101 730,81 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité des décisions du 30 août 2010 et du 9 février 2011 par lesquelles l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Pas-de-Calais et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ont refusé de l'autoriser à licencier M. B... A.... Par un jugement n° 1401129 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par u

n arrêt n° 16DA00371 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Dou...

Vu la procédure suivante :

La société Lidl a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'État à lui verser la somme de 101 730,81 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité des décisions du 30 août 2010 et du 9 février 2011 par lesquelles l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Pas-de-Calais et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ont refusé de l'autoriser à licencier M. B... A.... Par un jugement n° 1401129 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16DA00371 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Lidl contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 16 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lidl demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Lidl a sollicité l'autorisation de licencier M. A..., salarié protégé, pour inaptitude physique. L'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Pas-de-Calais par une décision du 30 août 2010, puis le ministre chargé du travail par une décision du 9 février 2011, ont refusé de délivrer cette autorisation au motif que la société Lidl n'avait pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse de reclassement. Toutefois par un jugement du 3 juillet 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions au motif qu'elles étaient entachées d'un vice de procédure ayant privé la société Lidl d'une garantie. La société LIDL a alors recherché la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus d'autorisation de licenciement. Par un jugement du 30 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société Lidl se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement.

2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. Lorsqu'un employeur sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un refus d'autorisation de licenciement entaché d'un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière.

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions de la société Lidl tendant à la réparation du préjudice que celle-ci estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus opposé à sa demande d'autorisation de licencier M. A..., la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur l'absence de lien de causalité direct entre cette illégalité et le préjudice allégué, au motif que dans son jugement du 3 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille ne s'est fondé, pour annuler le refus d'autorisation, que sur le vice de procédure qui l'entachait et ne s'est pas prononcé sur son bien-fondé. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, ainsi qu'il a été dit au point 2, de rechercher si en l'espèce l'autorité administrative aurait pu légalement, en suivant une procédure régulière, rejeter la demande d'autorisation qui lui était soumise, la cour a commis une erreur de droit et, par suite, entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Lidl est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société LIDL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 16DA00371 de la cour administrative d'appel de Douai du 20 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à la société Lidl une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Lidl et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 428198
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ ET ILLÉGALITÉ - ILLÉGALITÉ D'UN REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR VICE DE PROCÉDURE - MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER SI L'ILLÉGALITÉ A CAUSÉ UN PRÉJUDICE À L'EMPLOYEUR [RJ1].

60-01-04 En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.... ,,Lorsqu'un employeur sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un refus d'autorisation de licenciement entaché d'un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - INSPECTION DU TRAVAIL - ILLÉGALITÉ D'UN REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR VICE DE PROCÉDURE - MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER SI L'ILLÉGALITÉ A CAUSÉ UN PRÉJUDICE À L'EMPLOYEUR [RJ1].

60-02 En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.... ,,Lorsqu'un employeur sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un refus d'autorisation de licenciement entaché d'un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE - ILLÉGALITÉ D'UN REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR VICE DE PROCÉDURE - MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER SI L'ILLÉGALITÉ A CAUSÉ UN PRÉJUDICE À L'EMPLOYEUR [RJ1].

60-04-01-03 En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.... ,,Lorsqu'un employeur sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un refus d'autorisation de licenciement entaché d'un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - RESPONSABILITÉ - ILLÉGALITÉ D'UN REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR VICE DE PROCÉDURE - 1) MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER SI L'ILLÉGALITÉ A CAUSÉ UN PRÉJUDICE À L'EMPLOYEUR [RJ1] - 2) ESPÈCE.

66-07-01-045 En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.... ,,1) Lorsqu'un employeur sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un refus d'autorisation de licenciement entaché d'un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière.,,,2) Cour s'étant fondée, pour rejeter une demande tendant à la réparation du préjudice allégué du fait de l'illégalité du refus opposé à une demande d'autorisation de licenciement, sur l'absence de lien de causalité direct entre cette illégalité et le préjudice allégué, au motif que dans son jugement, le tribunal administratif ne s'est fondé, pour annuler le refus d'autorisation, que sur le vice de procédure qui l'entachait et ne s'est pas prononcé sur son bien-fondé.... ,,En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si en l'espèce l'autorité administrative aurait pu légalement, en suivant une procédure régulière, rejeter la demande d'autorisation qui lui était soumise, la cour a commis une erreur de droit et, par suite, entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 19 juin 1981, Carliez, n° 20619, p. 274.

Rappr., s'agissant de l'illégalité d'une sanction pour vice de procédure, CE, 18 novembre 2015, M. Sereme, n° 380461, p. 396.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2020, n° 428198
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428198.20201104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award