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21/10/2020 | FRANCE | N°441126

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 21 octobre 2020, 441126


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 16 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société à responsabilité limitée (SARL) Froid Assistance Routier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 185 de l'instruction fiscale publiée le 19 février 2007 au bulletin officiel des impôts n° 29 sous la référence 13 N-1-07, le paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés les 28 mai 2014 et 3 octobre 2018 au bulletin officiel des finances publics

(BOFiP) - impôts sous la référence BOI-CF-INF-20-10-20 ainsi que les paragraph...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 16 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société à responsabilité limitée (SARL) Froid Assistance Routier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 185 de l'instruction fiscale publiée le 19 février 2007 au bulletin officiel des impôts n° 29 sous la référence 13 N-1-07, le paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés les 28 mai 2014 et 3 octobre 2018 au bulletin officiel des finances publics (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-CF-INF-20-10-20 ainsi que les paragraphe 510 et 520 des commentaires administratifs publiés les 8 septembre 2014 et 22 août 2017 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code général des impôts, notamment son article 1759 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 117 du code général des impôts dispose que : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ". Il résulte de ces dispositions qu'une société qui, bien que dûment informée de la sanction encourue, oppose un refus à la demande de l'administration tendant à ce que lui soit révélée l'identité des personnes bénéficiaires de sommes versées ou distribuées, est redevable d'une amende égale au montant de ces mêmes sommes. Le montant de cette amende est ramené aux trois quarts de ces sommes lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat leur montant.

2. La société Froid Assistance Routier demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 185 de l'instruction fiscale publiée le 19 février 2007 au bulletin officiel des impôts n° 29 sous la référence 13 N-1-07, du paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés les 28 mai 2014 et 3 octobre 2018 au bulletin officiel des finances publics (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-CF-INF-20-10-20 ainsi que des paragraphes 510 et 520 des commentaires administratifs publiés les 8 septembre 2014 et 22 août 2017 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, au motif que les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts qu'ils réitèrent sont incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que cette requête est irrecevable en tant qu'elle conteste le paragraphe 185 de l'instruction fiscale 13 N-1-07 publiée le 19 février 2007 au bulletin officiel des impôts n° 29.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance :

3. Pour justifier son intérêt à obtenir l'annulation des commentaires qu'elle conteste, la société Froid Assistance Routier se prévaut de ce que, par une proposition de rectification datée du 23 juillet 2014, l'administration l'a, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, invitée à fournir dans un délai de 30 jours des informations sur l'identité des bénéficiaires de revenus réputés distribués dont l'existence a été constatée lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet puis, estimant qu'elle n'avait pas fourni ces informations dans le délai imparti, lui a appliqué la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Eu égard à la date à laquelle il lui a ainsi été fait application des dispositions en litige, la société ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'interprétation qui en avait été donnée par l'administration dans le paragraphe 185 de l'instruction fiscale publiée le 19 février 2007 au bulletin officiel des impôts n° 29 sous la référence 13 N-1-07, qui a été rapportée à compter du 12 septembre 2012 par l'instruction n° 13 A-2-12 du 7 septembre 2012. Par suite, les conclusions de la société Froid Assistance Routier tendant à son annulation sont irrecevables. En revanche, cette société justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le paragraphe 10 des commentaires administratifs référencés BOI-CF-INF-20-10-20 ainsi que les paragraphes 510 et 520 de ceux référencés BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 dans leurs versions respectivement publiées, d'une part, les 28 mai 2014 et 3 octobre 2018 et, d'autre part, les 8 septembre 2014 et 22 août 2017, dès lors que ces commentaires exposent l'interprétation que l'administration retenait de ces textes lorsqu'elle en a fait application au contribuable et qu'elle ne lui a pas substitué une interprétation différente depuis lors.

Sur la requête :

4. En déterminant le montant de l'amende mentionnée au point 1 en fonction de celui des sommes versées ou distribuées par la société à des personnes dont l'identité n'a pas été révélée, les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ont retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant au refus de révéler l'identité des personnes à qui ces sommes ont été versées ou distribuées. En appliquant à ce montant des taux de 75 ou 100 % selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 précité, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elles visent à respecter leurs obligations déclaratives, ont retenu un montant d'amende proportionné à la gravité du manquement qu'elles répriment et, eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui peut en résulter pour le Trésor, ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que la société Froid Assistance Routier n'est pas fondée à demander l'annulation des commentaires administratifs qu'elle attaque et pour lesquels elle justifie d'un intérêt à agir.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Froid Assistance Routier est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Froid Assistance Routier et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 441126
Date de la décision : 21/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ ET CONVENTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - INTÉRÊT D'UN CONTRIBUABLE À AGIR EN EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LES COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS DE TEXTES FISCAUX - INTERPRÉTATION RETENUE À LA DATE D'APPLICATION DU TEXTE COMMENTÉ ET À LAQUELLE UNE INTERPRÉTATION DIFFÉRENTE N'A PAS ÉTÉ SUBSTITUÉE DEPUIS LORS - EXISTENCE.

19-01-01-01-03 Un contribuable justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les commentaires administratifs de textes fiscaux qui lui ont été appliqués, dès lors que ces commentaires exposent l'interprétation que l'administration retenait de ces textes lorsqu'elle en a fait application au contribuable et qu'elle ne lui a pas substitué une interprétation différente depuis lors.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS - PÉNALITÉS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 1759 DU CGI - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 1P1 À LA CONV - EDH [RJ1] - EXISTENCE [RJ2].

19-01-04-02 En déterminant le montant de l'amende prévue aux articles 117 et 1759 du code général des impôts (CGI) en fonction de celui des sommes versées ou distribuées par la société à des personnes dont l'identité n'a pas été révélée, l'article 1759 du CGI a retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant au refus de révéler l'identité des personnes à qui ces sommes ont été versées ou distribuées.,,,En appliquant à ce montant des taux de 75 ou 100 % selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elles visent à respecter leurs obligations déclaratives, ont retenu un montant d'amende proportionné à la gravité du manquement qu'elles répriment.,,,Eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui peut en résulter pour le Trésor, l'article 1759 du CGI ne porte pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - PÉNALITÉS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 1759 DU CGI - COMPATIBILITÉ [RJ1] - EXISTENCE [RJ2].

26-055-02-01 En déterminant le montant de l'amende prévue aux articles 117 et 1759 du code général des impôts (CGI) en fonction de celui des sommes versées ou distribuées par la société à des personnes dont l'identité n'a pas été révélée, l'article 1759 du CGI a retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant au refus de révéler l'identité des personnes à qui ces sommes ont été versées ou distribuées.,,,En appliquant à ce montant des taux de 75 ou 100 % selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elles visent à respecter leurs obligations déclaratives, ont retenu un montant d'amende proportionné à la gravité du manquement qu'elles répriment.,,,Eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui peut en résulter pour le Trésor, l'article 1759 du CGI ne porte pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR D'UN CONTRIBUABLE CONTRE LES COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS DE TEXTES FISCAUX - INTERPRÉTATION RETENUE À LA DATE D'APPLICATION DU TEXTE COMMENTÉ ET À LAQUELLE UNE INTERPRÉTATION DIFFÉRENTE N'A PAS ÉTÉ SUBSTITUÉE DEPUIS LORS.

54-01-04-02 Un contribuable justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les commentaires administratifs de textes fiscaux qui lui ont été appliqués, dès lors que ces commentaires exposent l'interprétation que l'administration retenait de ces textes lorsqu'elle en a fait application au contribuable et qu'elle ne lui a pas substitué une interprétation différente depuis lors.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la compatibilité d'une amende à l'article 1P1 à la conv. EDH, CEDH, 11 janvier 2007, n° 35533/04, Mamidakis c. Grèce.,,

[RJ2]

Comp., s'agissant de l'amende prévue au I de l'article 1764 du CGI, CE, 10 mars 2020, SCPI Primopierre, n° 437122, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2020, n° 441126
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:441126.20201021
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