La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2020 | FRANCE | N°440263

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 octobre 2020, 440263


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le modèle d'attestation permettant de justifier un déplacement en tant qu'il impose, dans tous les cas, l'indication de l'heure de sortie du domicile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-423 du 14 avril 20

20 ;

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir ent...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le modèle d'attestation permettant de justifier un déplacement en tant qu'il impose, dans tous les cas, l'indication de l'heure de sortie du domicile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 ;

- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Par l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, pris sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le Premier ministre a interdit, en dehors de certains cas limitativement énumérés au I de cet article et devant être dûment justifiés, le déplacement de toute personne hors de son domicile.

2. Pour faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions, le gouvernement a mis à disposition, sur un site internet, un modèle d'attestation que les personnes qui souhaitaient se déplacer hors de leur domicile pouvaient remplir, afin de justifier que leur déplacement entrait dans le champ de l'une des exceptions prévues au I de l'article 3 du décret du 23 mars 2020.

3. Pour demander l'annulation de ce document en tant qu'il comporte un espace destiné à indiquer l'heure de sortie du domicile, M. A... soutient qu'en prévoyant un tel espace, sans le réserver explicitement à certains cas de sortie autorisée, le document litigieux crée, pour l'utilisateur de ce document qui n'indiquerait pas l'heure de départ de son domicile dans un cas où elle n'est pas requise, un risque de verbalisation pénale abusive et qu'il méconnaît, pour le même motif, le principe d'interprétation stricte du droit pénal.

4. Toutefois, la simple présence, dans un modèle d'attestation facultatif comportant l'ensemble des cas de sortie autorisée, d'un espace permettant, au pied du document, de mentionner l'heure de sortie du domicile, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme signifiant que le signataire de l'attestation doit mentionner son heure de sortie dans les cas où elle n'est pas légalement requise.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 440263
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2020, n° 440263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:440263.20201020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award