Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Cimade demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur de publier sur le site internet du ministère, sous la rubrique " documents opposables ", des circulaires ayant été abrogées par l'effet de l'article 2 du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de les effacer du site dédié et du registre prévu par l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association La Cimade demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'intérieur de publier sur le site internet du ministère, sous la rubrique " documents opposables ", des circulaires ayant été abrogées par l'effet de l'article 2 du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires.
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'intérieur, qu'ont été mises en ligne sur le site internet du ministère, le 2 janvier 2019, des circulaires abrogées depuis le 1er mai 2009 par l'effet des dispositions de l'article 2 du décret du 8 décembre 2008, qui répute abrogées les circulaires et instructions déjà signées qui n'ont pas été reprises à la date du 1er mai 2009 sur un site internet relevant du Premier ministre.
3. La CIMADE est, par suite, fondée à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'illégalité, et à en demander, pour ce motif, l'annulation, alors même que les circulaires en cause ont été depuis retirées du site internet du ministère. En revanche, pour ce motif, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la Cimade.
Articles 3 : Les conclusions de la Cimade présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Cimade et au ministre de l'intérieur.