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16/10/2020 | FRANCE | N°432865

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 16 octobre 2020, 432865


Vu la procédure suivante :

M. B... U... et Mme Q... U..., Mme K... G..., M. A... M..., M. F... P..., M. C... D..., M. I... O..., Mme S... H..., M. J... R..., Mme L... W..., M. et Mme E... V... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 avril 2015 par laquelle le préfet de la Mayenne a délivré à la société Ferme éolienne de la Lande une autorisation d'exploiter, sur le territoire des communes de Commer et de Martigné-sur-Mayenne, une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, comprenant trois éoliennes

et un poste de livraison. Par un jugement n° 1508391 du 24 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

M. B... U... et Mme Q... U..., Mme K... G..., M. A... M..., M. F... P..., M. C... D..., M. I... O..., Mme S... H..., M. J... R..., Mme L... W..., M. et Mme E... V... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 avril 2015 par laquelle le préfet de la Mayenne a délivré à la société Ferme éolienne de la Lande une autorisation d'exploiter, sur le territoire des communes de Commer et de Martigné-sur-Mayenne, une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, comprenant trois éoliennes et un poste de livraison. Par un jugement n° 1508391 du 24 novembre 2017, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt nos 18NT00248 et 18NT00325 du 23 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Ferme éolienne de la Lande et du ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme U... et autres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2019 et le 27 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme U... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de la société Ferme éolienne de la Lande et du ministre de la transition écologique et solidaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de la Lande la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme N... T..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et Mme U... et autres et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de la Lande ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Mayenne a, par un arrêté du 13 avril 2015, autorisé la société Ferme éolienne de la Lande à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comprenant trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Commer et de Martigné-sur-Mayenne. M. et Mme U... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Ferme éolienne de la Lande et du ministre de la transition écologique et solidaire, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2017 annulant l'arrêté préfectoral attaqué et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le désistement de M. D..., M. P..., M. O... et M. M... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

4. Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement, qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

5. Par suite, en jugeant qu'il avait été satisfait aux exigences de la directive dès lors que l'avis de l'autorité environnementale avait été émis par le préfet de région et que la décision attaquée avait été prise par le préfet de département, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la même direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire avait à la fois instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme U... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de la Lande les sommes de 1 500 euros chacun à verser à M. et Mme U... et autres, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme U... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D..., M. P..., M. O... et M. M....

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 mai 2019 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 4 : L'Etat et la société Ferme éolienne de la Lande verseront à M. et Mme U... et autres une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Ferme éolienne de la Lande présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... et Isabelle U..., premiers requérants dénommés, à la ministre de la transition écologique et à la société Ferme éolienne de la Lande.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 432865
Date de la décision : 16/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2020, n° 432865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432865.20201016
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