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16/10/2020 | FRANCE | N°426164

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 16 octobre 2020, 426164


Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des paralysés de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2018 du ministre de la cohésion des territoires et du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits des personnes hand...

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des paralysés de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2018 du ministre de la cohésion des territoires et du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;

- la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ;

- l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ". En vertu de l'article L. 111-7-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 août 2015 visée ci-dessus : " Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 ". Aux termes de l'article L. 111-7-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 août 2015 visée ci-dessus : " I. - Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. / L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. (...) ". Enfin, aux termes de l'article D. 111-19-45 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées : / - un point de situation sur la mise en oeuvre de l'agenda à l'issue de la première année ; / - un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ; / - un bilan de fin d'agenda dans les deux mois qui suivent l'achèvement de cet agenda. / Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ces documents. / Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux. / L'arrêté définit le contenu minimal des points de situation à l'issue de la première année et des bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée ". Sur le fondement de ces dispositions, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires ont pris l'arrêté du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée, dont l'association des paralysés de France demande l'annulation pour excès de pouvoir.

2. En premier lieu, le retard du pouvoir réglementaire à prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement la loi ou, si ce pouvoir est délégué au ministre, les décrets pris pour son application, ne peut à lui-seul fonder une demande en annulation de ces mesures d'application.

3. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée, entré en vigueur, en vertu de son article 6, trois mois après sa publication doit être annulé au motif qu'il intervient près de quatre ans après la publication de l'ordonnance du 26 septembre 2014, alors que l'article L. 111-7-6 du code de la construction et de l'habitation précédemment cité impose de déposer les agendas d'accessibilité programmée auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter de cette publication, sauf cas de prorogation, ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que, du fait de ce retard, le pouvoir réglementaire n'aurait pas épuisé sa compétence ainsi que des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 9 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, de l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme et du principe de sécurité juridique.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué : " Le bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée comprend, en plus des éléments prévus à l'article 3 du présent arrêté / 1° L'estimation financière initiale figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée ; / 2° Le cas échéant, la justification des écarts significatifs par rapport à l'estimation financière initiale, et ce par tous moyens ; / 3° Le nombre et le type des dérogations accordées par établissement recevant du public ou installation ouverte au public ; / 4° Tout autre information ou document jugé de nature à éclairer l'autorité ayant approuvé l'agenda d'accessibilité programmée, notamment les solutions d'effet équivalent proposées et approuvées ".

5. Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant au propriétaire ou à l'exploitant de joindre au bilan des travaux et actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée, non seulement les documents qu'elles mentionnent, mais aussi ceux qui sont mentionnés à l'article 3, actualisés à la date correspondant à la moitié de la durée de l'agenda, lesquels comprennent notamment les éléments chiffrés relatifs à l'état d'avancement de l'agenda d'accessibilité programmée, à savoir le nombre total d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée et le nombre d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public dont les travaux de mise en accessibilité sont en cours ou achevés, les travaux ou actions réalisées, l'état d'avancement du dispositif de formation aux besoins des personnes handicapées des personnels en contact avec le public et, en matière de délais, d'actions ou de travaux, le rappel de la programmation initiale de l'agenda d'accessibilité programmée, enfin, en cas d'écarts avec cette programmation, la description et la justification de ces écarts. L'ensemble de ces documents est suffisant pour que l'administration puisse, à cette date, s'assurer du respect, par le propriétaire ou l'exploitant, de l'agenda d'accessibilité programmée qu'elle a approuvé. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 4 de l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et, en tout état de cause, contraire aux articles 4 et 9 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté attaqué : " En cas de retard dans la réalisation de l'agenda d'accessibilité programmée, le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre présente les moyens envisagés pour se mettre en conformité ".

7. L'arrêté attaqué a, selon l'article D. 111-19-45 du code de la construction et de l'habitation rappelé au point 1, en application duquel il est pris, pour objet d'établir les modalités de suivi, par l'administration, de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée en définissant le contenu minimal des " points de situation " à l'issue de la première année et des bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée. Les documents adressés dans ce cadre à l'administration peuvent révéler un retard dans la réalisation de l'agenda. Dès lors, l'arrêté a pu, sans méconnaître le champ de la délégation de compétence résultant de l'article D. 111-19-45 du code de la construction et de l'habitation, imposer au propriétaire ou à l'exploitant de préciser les mesures envisagées pour s'assurer du respect de l'agenda.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté attaqué : " Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication ".

9. En vertu des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité investie du pouvoir réglementaire peut, lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause, ou pour accompagner l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le pouvoir réglementaire, en fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française, n'a pas excédé les possibilités qui lui étaient ouvertes pour déterminer, de manière raisonnable, ce délai.

10. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 6 de l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article D. 111-19-45 du code de la construction et de l'habitation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association des paralysées de France doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association des paralysés de France est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des paralysés de France et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 2020, n° 426164
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs

Origine de la décision
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 16/10/2020
Date de l'import : 24/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 426164
Numéro NOR : CETATEXT000042434202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-10-16;426164 ?
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