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14/10/2020 | FRANCE | N°424961

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 14 octobre 2020, 424961


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 octobre 2018, 14 mars 2019 et 30 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la note de gestion du 9 juillet 2018 relative à la mise en oeuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel concernant les officiers de port, officiers de port adjoints, architectes et urbanistes de l'État e

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 octobre 2018, 14 mars 2019 et 30 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la note de gestion du 9 juillet 2018 relative à la mise en oeuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel concernant les officiers de port, officiers de port adjoints, architectes et urbanistes de l'État et les corps des infirmiers de catégorie A et B des administrations de l'État affectés aux ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et, d'autre part, l'arrêté du 12 décembre 2017 portant application au corps des architectes et urbanistes de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ou d'abroger le décret n° 2007-1366 du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions allouée aux architectes et urbanistes de l'État, l'arrêté du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions en faveur des architectes et urbanistes de l'État relevant des services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et du ministère de la culture et de la communication et la note de gestion du 5 août 2016 relative au régime indemnitaire 2016 des architectes et urbanistes de l'État ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, les dispositions réglementaires se substituant aux dispositions réglementaires annulées ou abrogées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 ;

- le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ;

- le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 ;

- le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 12 décembre 2017 portant application au corps des architectes et urbanistes de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme D... B..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2020, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 18 septembre 2007, l'arrêté du 18 septembre 2007, la note de gestion du 5 août 2016 et l'arrêté du 12 décembre 2017 :

1. Le décret du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions allouée aux architectes et urbanistes de l'État a été publié au Journal officiel de la République française le 20 septembre 2007. L'arrêté du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions en faveur des architectes et urbanistes de l'État relevant des services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et du ministère de la culture et de la communication a été publié au Journal officiel de la République française le 21 septembre 2007. La note de gestion du 5 août 2016 relative au régime indemnitaire pour 2016 des architectes et urbanistes de l'État a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du ministère du logement et de l'habitat durable le 25 août 2016. L'arrêté du 12 décembre 2017 portant application au corps des architectes et urbanistes de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État a été publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2017. Les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces actes, ou, en tout état de cause, à leur abrogation, présentées par une requête enregistrée le 17 octobre 2018, sont donc tardives et, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre la note de gestion du 9 juillet 2018 :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (...) ". Selon l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (...) ". En vertu du II de l'article 7 du même décret : " Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, bénéficient des dispositions du présent décret l'ensemble des fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de ceux relevant d'un corps ou d'un emploi figurant dans un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Cet arrêté est intervenu le 27 décembre 2016 et inclut notamment, dans la liste qu'il comporte, le corps des architectes et urbanistes de l'État, pour lequel l'arrêté d'adhésion, pris par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la culture et le ministre de l'action et des comptes publics pour préciser les modalités d'application du régime indemnitaire prévu par le décret du 20 mai 2014 à leur corps, est intervenu le 12 septembre 2017.

3. En premier lieu, il résulte de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 que les arrêtés qu'il prévoit, pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et, le cas échéant, le ministre intéressé, se bornent à fixer le nombre de groupes de fonctions pour chaque corps, sans prévoir quelles fonctions en relèvent. Dès lors, il revient à chaque ministre, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, de répartir, dans le respect des règles générales fixées par ces dispositions, les fonctions relevant de leurs administrations au sein des groupes de fonctions prévus pour chaque corps. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 2017 faute d'avoir précisé les fonctions comprises au sein de chaque groupe doit être écarté.

4. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre est compétent, au titre de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, pour définir les modalités d'application, au sein de son administration, des règles fixées par le décret du 20 mai 2014 et l'arrêté prévu à son article 2 et, en particulier, pour définir les fonctions comprises au sein de chaque groupe de fonctions occupées par les fonctionnaires du corps ou du statut d'emploi concerné. Par suite, le moyen tiré de ce que la note de gestion du 9 juillet 2018 serait entachée d'incompétence en ce qu'elle précise les fonctions comprises dans les groupes de fonctions susceptibles d'être exercées par les architectes et urbanistes de l'Etat, dont le nombre a été fixé par l'arrêté du 12 décembre 2017, n'est pas fondé.

5. En troisième lieu, l'arrêté du 12 décembre 2017 fixe à quatre le nombre de groupes de fonctions susceptibles d'être exercées par les agents relevant du corps des architectes et urbanistes de l'Etat. La circonstance que certaines des fonctions rangées dans le groupe 1, telles que celles d'" adjoint d'un directeur d'administration centrale ", sont susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires détachés dans des emplois fonctionnels régis par des dispositions règlementaires particulières, telles que celles du décret du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, est sans incidence sur la légalité de la note de gestion du 9 juillet 2018, l'agent bénéficiant alors du régime indemnitaire applicable à l'emploi. Par ailleurs, certaines des fonctions rangées par la note de service dans le groupe 1, telles que celles d'adjoint d'un chef de service, n'étant pas susceptibles d'être exercées par détachement dans des emplois fonctionnels, le moyen tiré de ce que la note de gestion du 9 juillet 2018 répartirait les fonctions susceptibles d'être exercées par les agents relevant du corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans trois groupes de fonctions seulement, et non quatre comme prévu par l'arrêté du 12 décembre 2017, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.

7. En vertu du décret du 20 mai 2014, le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est déterminé pour chaque corps de fonctionnaires par les actes pris sur le fondement de ce décret. Il en résulte que le requérant ne peut utilement soutenir à l'appui de sa contestation que le principe d'égalité de traitement, qui s'applique s'agissant de cette indemnité aux fonctionnaires appartenant à un même corps, aurait été méconnu au motif que les membres du corps des architectes et urbanistes de l'Etat bénéficieraient d'un régime indemnitaire moins favorable que celui dont bénéficient les membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, alors même que les uns et les autres peuvent se voir confier au sein des services déconcentrés de l'Etat des missions similaires et être détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux. Il ne peut davantage utilement soutenir que le principe d'égalité aurait imposé que les arrêtés d'adhésion et les notes de gestion pris pour préciser les modalités d'application du régime indemnitaire institué par le décret du 20 mai 2014 au corps des architectes et urbanistes de l'Etat et au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts soient pris à la même date. Ne peut, de même, qu'être écartée comme inopérante l'invocation du régime indemnitaire dont bénéficient les membres du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux et du corps des architectes voyers de la ville de Paris.

8. Par ailleurs, M. A... ne peut utilement invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lesquelles " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ", qui sont sans rapport avec l'objet de sa contestation.

9. En cinquième lieu, le principe de parité découlant de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'oppose à ce que l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale prévoie un régime indemnitaire bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la note de gestion du 9 juillet 2018 et, par la voie de l'exception, l'arrêté du 12 décembre 2017, en prévoyant un régime indemnitaire globalement moins favorable pour les architectes et urbanistes de l'Etat que ceux dont bénéficient les agents appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ou au corps des architectes voyers de la ville de Paris, méconnaîtraient le principe de parité découlant de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

10. Enfin, le requérant ne saurait utilement soutenir, à l'encontre de la note de gestion qu'il attaque, que l'obligation qui incomberait aux collectivités territoriales de tenir compte du régime indemnitaire des architectes et urbanistes de l'Etat pour déterminer les régimes indemnitaires des architectes voyers de la ville de Paris et des ingénieurs en chef territoriaux méconnaîtrait le principe de sécurité juridique.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions qu'il attaque. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, à la ministre de la transformation et de la fonction publiques, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 424961
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2020, n° 424961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:424961.20201014
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