Vu les procédures suivantes :
La commune de Guignen a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 4 avril 2019 défavorable au projet de création d'un hypermarché et d'un point permanent de retrait à l'enseigne E. Leclerc sur le territoire de la commune.
La SARL Guignen Dis II a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mai 2019 par laquelle le maire de Guignen a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un hypermarché et d'un point permanent de retrait à l'enseigne E. Leclerc.
Par un arrêt n° 19NT02099- 19NT02156 du 28 février 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, joignant les deux requêtes, a d'une part annulé l'avis de la CNAC du 4 avril 2019 et l'arrêté du maire de Guignen du 13 mai 2019, d'autre part enjoint au maire de Guignen de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la SARL Guignen Dis II, après un nouvel examen du projet par la Commission nationale d'aménagement commercial, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 avril et 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Année distribution, la société Govelomat, la société Guidis, la société Guijardy, la société Guivadis et la société Utilia demandent au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Annee Distribution, de la société Govelomat, de la société Guidis, de la société Guijardy, de la société Guivadis et de la société Utilia, à la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat de la société Guignen dis II et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de guignen ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. Par un arrêt du 28 avril 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé l'avis défavorable relatif au projet de création d'un hypermarché et d'un point permanent de retrait à l'enseigne E. Leclerc sur le territoire de la commune de Guignen, rendu le 4 avril 2019 par la Commission nationale d'aménagement commercial sur recours des sociétés Année distribution, Govelomat, Guidis, Guijardy, Guivadis et Utilia, ainsi que l'arrêté du 13 mai 2019 du maire de Guignen refusant, par voie de conséquence, de délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Guignen Dis II, d'autre part, enjoint au maire de Guignen de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par cette société, après un nouvel examen du projet par la commission nationale d'aménagement commercial.
3. L'exécution de l'arrêt attaqué, qui enjoint seulement au maire de Guignen de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la SARL Guignen Dis II, après un nouvel examen du projet par la Commission nationale d'aménagement commercial, ne peut être regardée comme susceptible d'entraîner de conséquences difficilement réparables pour les sociétés Année distribution, Govelomat, Guidis, Guijardy, Guivadis et Utilia, alors même que la cour administrative d'appel se serait fondée, pour annuler l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial et le refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, sur des motifs entachés d'erreur de droit. Par suite, la requête de ces sociétés tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Guignen et par la société Guignen Dis II.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Année distribution et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Guignen et la société Guignen Dis II sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Année Distribution, Govelomat, Guidis, Guijardy, Guivadis et Utilia, à la commune de Guignen et à la société Guignen Distribution Dis II.
Copie sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.