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07/10/2020 | FRANCE | N°438529

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 07 octobre 2020, 438529


Vu la procédure suivante :

L'office public d'habitat (OPH) Gironde Habitat a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'enjoindre à la société Sud Contentieux de lui restituer l'intégralité des 70 dossiers de recouvrement de créances locatives en sa possession ainsi que l'ensemble des pièces des 260 dossiers déjà restitués, notamment les courriers et actes de poursuite et recouvrement qu'elle a établis avant la rupture des relations contractuelles, de lui communiquer l'ét

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Vu la procédure suivante :

L'office public d'habitat (OPH) Gironde Habitat a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'enjoindre à la société Sud Contentieux de lui restituer l'intégralité des 70 dossiers de recouvrement de créances locatives en sa possession ainsi que l'ensemble des pièces des 260 dossiers déjà restitués, notamment les courriers et actes de poursuite et recouvrement qu'elle a établis avant la rupture des relations contractuelles, de lui communiquer l'état des règlements des créances des 260 dossiers en cours de recouvrement ainsi que l'état des procédures de recouvrement en cours et de lui restituer l'ensemble des sommes perçues de ses débiteurs depuis le 1er septembre 2017, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de lecture de sa décision. Par une ordonnance n° 1902053 du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une décision n° 431364 du 18 décembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.

Par une ordonnance n° 1906161 du 5 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la société Sud Contentieux devait remettre à l'office public Gironde Habitat les dossiers et documents de recouvrement en sa possession ainsi qu'un état des règlements des créances et un état des procédures de recouvrement en cours et lui reverser l'ensemble des sommes perçues depuis la fin du contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 février, 3 juillet et 15 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sud Contentieux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'office public Gironde Habitat ;

3°) de mettre à la charge de l'office public Gironde Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Sud Contentieux et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de l'office public Gironde Habitat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2020, présentée par la société Sud Contentieux ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite de la décision du 8 juin 2017 de l'office public de l'habitat Gironde Habitat de résilier le contrat de recouvrement de créances de loyers impayés qu'il avait conclu en 1997 avec la société Sud Contentieux, l'office a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à cette société, d'une part, de lui restituer les dossiers de recouvrement demeurant en possession de celle-ci ainsi que les pièces manquantes des dossiers déjà restitués, d'autre part, de lui communiquer l'état des règlements des créances des dossiers en cours de recouvrement ainsi que l'état des procédures de recouvrement en cours, enfin, de lui restituer l'ensemble des sommes perçues par cette même société des débiteurs depuis le 1er septembre 2017. Par une ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une décision du 18 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au juge des référés de ce tribunal. Celui-ci s'est trouvé de nouveau saisi de plein droit de la demande de l'office public Gironde Habitat sur laquelle il s'était prononcé par ordonnance du 21 mai 2019. La société Sud contentieux se pourvoit en cassation contre cette seconde ordonnance.

2. Eu égard au fait nouveau que constitue la cassation par le Conseil d'Etat d'une décision juridictionnelle et en l'absence de mémoires présentés par l'ensemble des parties à la suite de cette cassation, le juge de renvoi doit faire connaître aux parties qu'en raison de ce fait nouveau, il leur est loisible de produire, si elles le jugent utile et dans le délai fixé par lui, les observations qu'il leur paraîtrait opportun de lui adresser. La même obligation s'impose au juge des référés statuant sur renvoi après cassation dès lors qu'il entend statuer sans tenir d'audience.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, lorsqu'a été rendue l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui n'a pas tenu d'audience, les parties n'avaient pas été mises à même par ce tribunal de produire, le cas échéant, leurs observations à la suite de la cassation de la précédente ordonnance. Dès lors, l'ordonnance du 5 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sans tenir d'audience, a été rendue au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, la société Sud Contentieux est fondée à en demander l'annulation.

4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il incombe, dès lors, au Conseil d'Etat de régler définitivement l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'office public Gironde Habitat.

5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle l'office public Gironde Habitat a résilié le contrat qui le liait à la société Sud Contentieux, le 30 juin 2017, cette dernière suivait pour le compte de l'office 330 dossiers de recouvrement de créances locatives représentant un montant total de 1 566 463, 55 euros. En dépit des démarches amiables menées par l'office public Gironde Habitat, ce n'est que le 12 septembre 2018 que la société Sud Contentieux a rendu à l'office 260 des 330 dossiers qu'elle détenait. Toutefois, ces dossiers étaient incomplets dans la mesure où ils ne comportaient pas tous le montant des créances restant à recouvrer ni les actes de poursuite déjà effectués. Les dossiers et les documents, dont l'office public Gironde Habitat demande la restitution à la société Sud Contentieux en exécution du contrat résilié, sont indispensables à la continuation des procédures de recouvrement des créances de loyers et leur restitution est ainsi tout à la fois utile et urgente compte tenu du risque que ces créances finissent par ne plus pouvoir être recouvrées. La société ne conteste pas sérieusement qu'elle doit restituer ces dossiers. L'office ne dispose d'aucun moyen lui permettant de contraindre par la voie administrative la société Sud Contentieux de les lui remettre. Dès lors, l'office est fondé à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la société Sud Contentieux de lui remettre, sous astreinte, l'ensemble des dossiers et des documents de recouvrement encore en sa possession ainsi qu'un état des règlements des créances et un état des procédures de recouvrement en cours, actualisés au jour de la présente décision ou d'une date postérieure. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de fixer le montant de l'astreinte à 300 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.

7. En revanche, si les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative permettent, dans les conditions qu'elles fixent, au juge des référés d'ordonner la restitution de sommes dues au requérant dès lors qu'il ne dispose d'aucun moyen de contraindre par voie administrative la société à lui reverser ces sommes, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Sud Contentieux de verser à l'office l'ensemble des sommes perçues des débiteurs de celui-ci depuis la résiliation du contrat ne peuvent être accueillies, faute de remplir, en l'espèce, la condition d'urgence requise par ces dispositions.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 4 500 euros à la charge de la société Sud Contentieux au titre des frais exposés en première instance et devant le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'office public Gironde Habitat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 5 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La société Sud Contentieux remettra à l'office public Gironde Habitat l'ensemble des dossiers et des documents de recouvrement de créances locatives en sa possession ainsi qu'un état des règlements de ces créances et un état des procédures de recouvrement en cours, actualisés au jour de la présente décision ou d'une date postérieure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Article 3 : La société Sud Contentieux versera à l'office public Gironde Habitat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le même fondement sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'office public Gironde Habitat devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Gironde Habitat et à la société Sud Contentieux.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 438529
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 438529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438529.20201007
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