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07/10/2020 | FRANCE | N°430073

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2020, 430073


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 avril 2019, 8 mars et 13 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2019 par laquelle la 71ème section du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 avril 2019, 8 mars et 13 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2019 par laquelle la 71ème section du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... C..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., maître de conférences des universités, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 2019 par laquelle le Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

2. En premier lieu, la décision par laquelle le Conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités n'est régie ni par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatif à la procédure contradictoire préalable, ni par celles de l'article L. 211-2 du même code, relatif à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions de ces articles ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par la circonstance que le dossier de Mme A... présente des insuffisances en termes de publications scientifiques, notamment individuelles, et de recherches collectives. Une telle motivation satisfaisant aux exigences posées par l'article 45 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée de contradiction de motifs n'est pas assorti des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé.

5. En quatrième lieu, en estimant que Mme A... ne justifiait pas d'une activité de publication et de recherche suffisante, sans pour autant quantifier le niveau d'activité en la matière qu'il aurait estimé, la concernant, satisfaisant, le Conseil national des universités, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni méconnu le principe d'égalité ou le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs.

6. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 430073
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 430073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430073.20201007
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